Arrêt n° 017, SAYOAGA Hamidou c/ Ayants droit de feu GUIRA Séni. (Procedure simplifiee de recouvrement des creances - injonction de payer - ordonnance d'injonction de payer - opposition bien fondee - action irrecevable pour prescription - appel - recevabilite (oui) - Vente de poissons - obligation de payer le prix total - sanction de l’inexecution - delai de prescription - base legale - vente commerciale - paiement partiel du prix - reconnaissance de dette - action en paiement - articles 274 et 275 audcg - prescription biennale - acte suspensif - defaut de preuve - prescription de l’action (oui) - confirmation du jugement)
Cour d'Appel de Ouagadougou
Arrêt du 15/02/2008
PROCEDURE SIMPLIFIEE DE
RECOUVREMENT DES CREANCES - INJONCTION DE PAYER - ORDONNANCE D'INJONCTION DE
PAYER - OPPOSITION BIEN FONDEE - ACTION IRRECEVABLE POUR PRESCRIPTION - APPEL -
RECEVABILITE (OUI)
VENTE DE POISSONS - OBLIGATION
DE PAYER LE PRIX TOTAL - SANCTION DE L'INEXECUTION - DELAI DE PRESCRIPTION -
BASE LEGALE - VENTE COMMERCIALE - PAIEMENT PARTIEL DU PRIX - RECONNAISSANCE DE
DETTE - ACTION EN PAIEMENT - ARTICLES 274 ET 275 AUDCG - PRESCRIPTION BIENNALE
- ACTE SUSPENSIF - DEFAUT DE PREUVE - PRESCRIPTION DE L'ACTION (OUI) -
CONFIRMATION DU JUGEMENT
L'appelant se prévaut de
l'article 18 AUDCG relatif au délai de prescription du droit commun, mais dans
le cas d'espèce il s'agit d'une vente commerciale au comptant, et l'article 274
AUDCG précise que dans ce cas, le délai de prescription est de deux ans. Ce
délai court à partir de la date à laquelle l'action peut être exercée. L'article
275 du même acte poursuit en ces termes : « une action résultant d'un
manquement au contrat peut être exercée à partir de la date à laquelle ce
manquement s'est produit ».
C'est donc à partir de la date
du manquement à l'obligation de l'acheteur, c'est-à-dire celle de payer le prix
total du poisson (16 janvier 2001) que le vendeur pouvait exercer son action ;
le délai de prescription devant intervenir deux ans plus tard (le 16 janvier
2003). Passé ce délai, et faute de faire la preuve d'un acte interruptif de
prescription, il tombe sous le coup de la prescription.
ARTICLE 18 AUDCG
ARTICLE 274 AUDCG
ARTICLE 275 AUDCG
ARTICLE 15 AUPSRVE
ARTICLE 756 CODE DES PERSONNES
ET DE LA FAMILLE BURKINABE
ARTICLE 758 CODE DES PERSONNES
ET DE LA FAMILLE BURKINABE
ARTICLE 25 CODE DE PROCEDURE
CIVILE BURKINABE
ARTICLE 550 CODE DE PROCEDURE
CIVILE BURKINABE
ARTICLE 2251 CODE CIVIL
BURKINABE ET SUIVANTS
ARTICLE 2260 CODE CIVIL
BURKINABE ET SUIVANT