Arrêt n° 023, Banque Internationale du Burkina (BIB) c/ OUEDRAOGO Ablassé. (Procedure simplifiee de recouvrement des creances - injonction de payer - ordonnance d'injonction de payer - decision d’annulation rendue sur opposition - appel - recevabilite (oui) – Convention de compte courant - cloture - solde debiteur - accord de consolidation - billet a ordre unique - clause d’exigibilite - billet a ordre a echeances successives – article 170 reglement n° 15/2002/cm/uemoa - nullite (oui) - valeur juridique - reconnaissance de dette (oui) - commencement de preuve par ecrit - infirmation du jugement - creance certaine, liquide et exigible - ordonnance d'injonction de payer - bonne et valable (oui).)
Cour d'Appel de Ouagadougou
Arrêt du 07/03/2008
PROCEDURE SIMPLIFIEE DE
RECOUVREMENT DES CREANCES - INJONCTION DE PAYER - ORDONNANCE D'INJONCTION DE
PAYER - DECISION D'ANNULATION RENDUE SUR OPPOSITION - APPEL - RECEVABILITE
(OUI)
CONVENTION DE COMPTE COURANT -
CLOTURE - SOLDE DEBITEUR - ACCORD DE CONSOLIDATION - BILLET A ORDRE UNIQUE -
CLAUSE D'EXIGIBILITE - BILLET A ORDRE A ECHEANCES SUCCESSIVES - ARTICLE 170
REGLEMENT N° 15/2002/CM/UEMOA - NULLITE (OUI) - VALEUR JURIDIQUE -
RECONNAISSANCE DE DETTE (OUI) - COMMENCEMENT DE PREUVE PAR ECRIT - INFIRMATION
DU JUGEMENT - CREANCE CERTAINE, LIQUIDE ET EXIGIBLE - ORDONNANCE D'INJONCTION
DE PAYER - BONNE ET VALABLE (OUI)
Selon une doctrine constante,
la gravité de la sanction d'un effet de commerce se révèle à travers
l'impossibilité qui en découle pour le porteur de l'effet irrégulier, de se
prévaloir d'engagement de nature cambiaire à la charge des divers signataires
du titre. Et il n'en résulte pas au demeurant que l'acte n'ait aucune valeur
juridique car ce n'est pas une lettre de change ou un billet à ordre, mais
peut-être est-ce une reconnaissance de dette, un commencement de preuve par
écrit ou encore l'engagement d'un délégué au profit d'un délégataire.
En l'espèce, le défendeur a
obtenu de la banque une consolidation de sa dette déjà ancienne de quelques
années et consistant à allonger le délai de remboursement, ce qui ne signifie
nullement, ainsi que l'atteste l'acte dénommé « Dénonciation du terme en cas
d'impayé » signé par le débiteur, que le paiement des échéances convenues est
suspendu. En réalité, le billet à ordre souscrit par le débiteur vaut
reconnaissance de dette quand bien même il est nul au regard de l'article 170
du règlement n° 15/2002/CM/UEMOA.
C'est donc à tort que le
premier juge a déclaré nulle l'ordonnance d'injonction de payer déférée devant
lui, et il y a lieu par conséquent d'infirmer le jugement sur ce point.
La créance de la banque étant
certaine, liquide et exigible depuis la date de clôture du compte courant liant
les parties, il convient dès lors de déclarer bonne et valable l'ordonnance
d'injonction de payer.
ARTICLE 2 AUPSRVE
ARTICLE 15 CODE DE PROCEDURE
CIVILE BURKINABE
ARTICLE 394 CODE DE PROCEDURE
CIVILE BURKINABE
ARTICLE 550 CODE DE PROCEDURE
CIVILE BURKINABE
ARTICLE 170 REGLEMENT UEMOA
RELATIF AU SYSTEME DE PAIEMENT