Arrêt n° 181, Affaire : Société KOFFI ABOUT et PARTNERS ARCHITECTES dite KAP ARCHITECTE c/ Société NATIONAL IVOIRIENNE DE TRAVAUX dite SONITRA. (Procedure - cour supreme - competence - affaire soulevant des questions relatives a l’application des actes uniformes (non) - arret ayant statue sur la question relative a la conciliation amiable prealable a toute action prevue par une loi nationale - competence de la cour supreme (oui). Procedure - marches publics - reglement amiable prealable a toute saisine d’une juridiction ivoirienne competente - mise en œuvre - conditions - procedure s’appliquant entre autorite contractuelle et le titulaire du marche (oui) - procedure n’ayant pas vocation a s’appliquer au differend entre le titulaire du marche et le sous-traitant (oui) - application erronee - cassation. Recouvrement de creance - injonction de payer - creance - preuve - demande fondee en partie - condamnation a une somme fixee)
Cour Suprême de Côte d’Ivoire Arrêt du 11/03/2010
PROCEDURE - COUR SUPREME - COMPETENCE - AFFAIRE SOULEVANT DES QUESTIONS RELATIVES A L'APPLICATION DES ACTES UNIFORMES (NON) - ARRET AYANT STATUE SUR LA QUESTION RELATIVE A LA CONCILIATION AMIABLE PREALABLE A TOUTE ACTION PREVUE PAR UNE LOI NATIONALE - COMPETENCE DE LA COUR SUPREME (OUI)
PROCEDURE - MARCHES PUBLICS - REGLEMENT AMIABLE PREALABLE A TOUTE SAISINE D'UNE JURIDICTION IVOIRIENNE COMPETENTE - MISE EN ŒUVRE - CONDITIONS - PROCEDURE S'APPLIQUANT ENTRE AUTORITE CONTRACTUELLE ET LE TITULAIRE DU MARCHE (OUI) - PROCEDURE N'AYANT PAS VOCATION A S'APPLIQUER AU DIFFEREND ENTRE LE TITULAIRE DU MARCHE ET LE SOUS-TRAITANT (OUI) - APPLICATION ERRONEE – CASSATION
RECOUVREMENT DE CREANCE - INJONCTION DE PAYER - CREANCE - PREUVE - DEMANDE FONDEE EN PARTIE - CONDAMNATION A UNE SOMME FIXEE
L'exception d'incompétence doit être rejetée comme non fondée, dès lors que l'arrêt attaqué n'a pas statué sur des questions relatives à l'application des Actes uniformes et des règlements prévus par le traité OHADA, mais sur la question relative à la conciliation amiable préalable à toute action, telle que l'exige la loi nationale.
Le règlement amiable préalable à toute saisine d'une juridiction ivoirienne compétente ne pouvant être mis en œuvre qu'en cas de litige entre l'autorité contractante et le titulaire du marché l'article 109 du Code des marchés publics n'a pas vocation à s'appliquer lorsque le différend oppose le titulaire du marché et le sous-traitant.
La Cour d'appel ayant fait une application erronée de ce texte, sa décision encourt la cassation.
Le Président de la juridiction compétente pouvant, lorsque la demande lui parait fondée en tout ou partie au vu des documents produits, rendre une décision d'injonction de payer la somme qu'il fixe, il y a lieu de condamner le défendeur au paiement de la somme restant due, au vu des bordereaux de transmission des études et plans de projets établis par le demandeur et des notes d'honoraires produits.
ARTICLE 14 DU TRAITE OHADA
ARTICLE 5 AUPSRVE