Arrêt n° 01, Bank of Africa (BOA-BF) c/ Société Eau de Roche. (Procedure simplifiee de recouvrement des creances - injonction de payer - ordonnance d'injonction de payer - decision d’injonction de payer rendue sur opposition - appel - recevabilite (oui) – Decision d’injonction de payer - montant de la creance - omission de statuer - article 390 cpc - recours en appel - necessite (non) - reformation du jugement - paiement de la creance (oui) - demande de delais de grace - article 39 alinea 2 aupsrve - debiteur - situation financiere difficile - creation d’une nouvelle societe - delai de grace (non) - demande de dommages et interets - article 15 cpc - action malicieuse (non) - dommages et interets (non).)
Cour d'Appel de Ouagadougou
Arrêt du 06/02/2009
PROCEDURE SIMPLIFIEE DE RECOUVREMENT DES CREANCES - INJONCTION DE PAYER - ORDONNANCE D'INJONCTION DE PAYER - DECISION D'INJONCTION DE PAYER RENDUE SUR OPPOSITION - APPEL - RECEVABILITE (OUI)
DECISION D'INJONCTION DE PAYER - MONTANT DE LA CREANCE - OMISSION DE STATUER - ARTICLE 390 CPC - RECOURS EN APPEL - NECESSITE (NON) - REFORMATION DU JUGEMENT - PAIEMENT DE LA CREANCE (OUI) - DEMANDE DE DELAIS DE GRACE - ARTICLE 39 ALINEA 2 AUPSRVE - DEBITEUR - SITUATION FINANCIERE DIFFICILE - CREATION D'UNE NOUVELLE SOCIETE - DELAI DE GRACE (NON) - DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS - ARTICLE 15 CPC - ACTION MALICIEUSE (NON) - DOMMAGES ET INTERETS (NON)
Aux termes de l'article 14 AUPSRVE, la décision de la juridiction saisie sur opposition se substitue à la décision portant injonction de payer.
S'agissant d'une omission du premier juge qui aurait pu être réparée par le même juge en application de l'article 390, le recours en appel formé par l'appelante n'était pas nécessaire. En l'espèce, le Tribunal, après avoir débouté la débitrice de toutes ses prétentions, ne l'a cependant pas condamné à payer le montant de la créance tel que précisé dans l'ordonnance d'injonction de payer. Par conséquent, il y a lieu de condamner la débitrice au paiement de la créance, intérêts de droit, frais et accessoires y compris.
Concernant la demande d'un délai de grâce sur le fondement de l'article 39 alinéa 2 AUPSRVE, s'il est vrai que la société débitrice traverse une situation financière difficile, il est aussi vrai que les gérants associés de ladite société ont préféré l'abandonner pour créer une nouvelle société. Et malgré une mise en demeure, ils n'ont effectué aucun paiement. Il y a lieu donc de rejeter la demande du délai de grâce.
ARTICLE 14 AUPSRVE
ARTICLE 15 AUPSRVE
ARTICLE 39 AUPSRVE
ARTICLE 150 CODE DE
PROCEDURE CIVILE BURKINABE
ARTICLE 390 CODE DE
PROCEDURE CIVILE BURKINABE