Arrêt n° 03, OUEDRAOGO Tiga Tasséré c/ SOBCA. (Procedure simplifiee de recouvrement des creances - injonction de payer - ordonnance d’injonction de payer - opposition bien fondee - appel - recevabilite (oui) – Annulation de l’ordonnance - violation des articles 12 alinea 2 et 14 aupsrve - infirmation du jugement - contrat de pret a duree determinee - ouverture du credit - absence de convention de compte courant - obligations a terme - article 1188 code civil - creancier a terme (oui) - creance - violation des conditions de l'article 1 aupsrve - creance non exigible - paiement (non).)
Cour d'Appel de
Ouagadougou Arrêt du 06/02/2009
Procédure
Simplifiée De Recouvrement Des Créances - Injonction De Payer - Ordonnance
D'injonction De Payer - Opposition Bien Fondée - Appel - Recevabilité (oui) -
Annulation De
L'ordonnance - Violation Des Articles 12 Alinéa 2 Et 14 Aupsrve - Infirmation
Du Jugement - Contrat De Prêt à Durée Déterminée - Ouverture Du Crédit -
Absence De Convention De Compte Courant - Obligations à Terme - Article 1188
Code Civil - Créancier à Terme (oui) - Créance - Violation Des Conditions De
L'article 1 Aupsrve - Créance Non Exigible - Paiement (non).
Conformément aux
dispositions des articles 12 alinéa 2 et 14 AUPSRVE, le juge statuant sur
opposition n'a pas à confirmer, annuler ou rétracter l'ordonnance d'injonction
de payer mais doit débouter le créancier ou condamner le débiteur. C'est en ce
sens que l'article 14 susvisé prévoit que le jugement rendu sur opposition se
substitue à la décision portant injonction de payer. Dans la présente cause, le
premier juge, en se contentant d'annuler l'ordonnance pour violation de
l'article 1er AUPSRVE, a méconnu les textes susvisés alors qu'il lui était
demandé de se prononcer sur les droits des parties. Il convient dès lors d'infirmer
le jugement attaqué.
En l'espèce, le
prêt consenti par la banque est un crédit à durée déterminée comportant une
échéance de remboursement précisé et un tableau d'amortissement.
A défaut de preuve
que l'ouverture du crédit l'a été en compte courant, le banquier est créancier
à terme et doit par conséquent attendre l'échéance pour agir en remboursement
sauf application des clauses légales de déchéance du terme. Partant, l'un des
caractères que doit réunir une créance dont le recouvrement est poursuivi en
application de l'article 1er AUPSRVE fait défaut. En effet, la créance n'était
pas exigible au moment de sa réclamation.
Article 1 Aupsrve
Article 12 Aupsrve
Article 14 Aupsrve
Article 15 Aupsrve
Article 1188 Code
Civil Burkinabè
Article 471 Code
De Procédure Civile Burkinabè
Article 550 Code
De Procédure Civile Burkinabè