Arrêt n° 03, OUEDRAOGO Tiga Tasséré c/ SOBCA. (Procedure simplifiee de recouvrement des creances - injonction de payer - ordonnance d’injonction de payer - opposition bien fondee - appel - recevabilite (oui) – Annulation de l’ordonnance - violation des articles 12 alinea 2 et 14 aupsrve - infirmation du jugement - contrat de pret a duree determinee - ouverture du credit - absence de convention de compte courant - obligations a terme - article 1188 code civil - creancier a terme (oui) - creance - violation des conditions de l'article 1 aupsrve - creance non exigible - paiement (non).)

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Cour d'Appel de Ouagadougou Arrêt du 06/02/2009

 

Procédure Simplifiée De Recouvrement Des Créances - Injonction De Payer - Ordonnance D'injonction De Payer - Opposition Bien Fondée - Appel - Recevabilité (oui) -

Annulation De L'ordonnance - Violation Des Articles 12 Alinéa 2 Et 14 Aupsrve - Infirmation Du Jugement - Contrat De Prêt à Durée Déterminée - Ouverture Du Crédit - Absence De Convention De Compte Courant - Obligations à Terme - Article 1188 Code Civil - Créancier à Terme (oui) - Créance - Violation Des Conditions De L'article 1 Aupsrve - Créance Non Exigible - Paiement (non).

 

Conformément aux dispositions des articles 12 alinéa 2 et 14 AUPSRVE, le juge statuant sur opposition n'a pas à confirmer, annuler ou rétracter l'ordonnance d'injonction de payer mais doit débouter le créancier ou condamner le débiteur. C'est en ce sens que l'article 14 susvisé prévoit que le jugement rendu sur opposition se substitue à la décision portant injonction de payer. Dans la présente cause, le premier juge, en se contentant d'annuler l'ordonnance pour violation de l'article 1er AUPSRVE, a méconnu les textes susvisés alors qu'il lui était demandé de se prononcer sur les droits des parties. Il convient dès lors d'infirmer le jugement attaqué.

 

En l'espèce, le prêt consenti par la banque est un crédit à durée déterminée comportant une échéance de remboursement précisé et un tableau d'amortissement.

 

A défaut de preuve que l'ouverture du crédit l'a été en compte courant, le banquier est créancier à terme et doit par conséquent attendre l'échéance pour agir en remboursement sauf application des clauses légales de déchéance du terme. Partant, l'un des caractères que doit réunir une créance dont le recouvrement est poursuivi en application de l'article 1er AUPSRVE fait défaut. En effet, la créance n'était pas exigible au moment de sa réclamation.

 

Article 1 Aupsrve

Article 12 Aupsrve

Article 14 Aupsrve

Article 15 Aupsrve

Article 1188 Code Civil Burkinabè

Article 471 Code De Procédure Civile Burkinabè

Article 550 Code De Procédure Civile Burkinabè

 

 

Mohada AI