Arrêt n° 34, SOCIÉTÉ JOSSIRA INDUSTRIE c/ ECOBANK-BURKINA (Arbitrage - sentence arbitrale - recours en annulation - exception d'incompetence - sentence rendue sur la base du reglement d'arbitrage ccja - autorite de chose jugee – article 27 et 29 reglement d'arbitrage - competence exclusive de la ccja (oui) - incompetence de la cour d’appel (oui).)

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Cour d'Appel de Ouagadougou Arrêt du 05/06/2009

 

ARBITRAGE - SENTENCE ARBITRALE - RECOURS EN ANNULATION - EXCEPTION D'INCOMPETENCE - SENTENCE RENDUE SUR LA BASE DU REGLEMENT D'ARBITRAGE CCJA - AUTORITE DE CHOSE JUGEE - ARTICLE 27 ET 29 REGLEMENT D'ARBITRAGE - COMPETENCE EXCLUSIVE DE LA CCJA (OUI) - INCOMPETENCE DE LA COUR D'APPEL (OUI).

 

Les sentences arbitrales rendues conformément aux dispositions du règlement d'arbitrage CCJA, ont, selon l'article 27 de ce règlement, l'autorité définitive de la chose jugée sur le territoire de chaque Etat partie. Et en vertu des dispositions de l'article 29-1 du même règlement, toute contestation portant sur la reconnaissance de la sentence arbitrale et sur l'autorité de la chose jugée qui en découle relève de la compétence exclusive de la CCJA. La Cour d'appel est donc incompétente pour connaître d'un tel recours.

 

ARTICLE 26 AUA

ARTICLE 27 REGLEMENT D'ARBITRAGE CCJA

ARTICLE 29 REGLEMENT D'ARBITRAGE CCJA

ARTICLE 30 REGLEMENT D'ARBITRAGE CCJA

ARTICLE 1134 CODE CIVIL BURKINABE

ARTICLE 1135 CODE CIVIL BURKINABE

ARTICLE 1165 CODE CIVIL BURKINABE

Mohada AI