Arrêt n° 34, SOCIÉTÉ JOSSIRA INDUSTRIE c/ ECOBANK-BURKINA (Arbitrage - sentence arbitrale - recours en annulation - exception d'incompetence - sentence rendue sur la base du reglement d'arbitrage ccja - autorite de chose jugee – article 27 et 29 reglement d'arbitrage - competence exclusive de la ccja (oui) - incompetence de la cour d’appel (oui).)
Cour d'Appel de Ouagadougou
Arrêt du 05/06/2009
ARBITRAGE - SENTENCE ARBITRALE
- RECOURS EN ANNULATION - EXCEPTION D'INCOMPETENCE - SENTENCE RENDUE SUR LA
BASE DU REGLEMENT D'ARBITRAGE CCJA - AUTORITE DE CHOSE JUGEE - ARTICLE 27 ET 29
REGLEMENT D'ARBITRAGE - COMPETENCE EXCLUSIVE DE LA CCJA (OUI) - INCOMPETENCE DE
LA COUR D'APPEL (OUI).
Les sentences arbitrales
rendues conformément aux dispositions du règlement d'arbitrage CCJA, ont, selon
l'article 27 de ce règlement, l'autorité définitive de la chose jugée sur le
territoire de chaque Etat partie. Et en vertu des dispositions de l'article
29-1 du même règlement, toute contestation portant sur la reconnaissance de la
sentence arbitrale et sur l'autorité de la chose jugée qui en découle relève de
la compétence exclusive de la CCJA. La Cour d'appel est donc incompétente pour
connaître d'un tel recours.
ARTICLE 26 AUA
ARTICLE 27 REGLEMENT
D'ARBITRAGE CCJA
ARTICLE 29 REGLEMENT
D'ARBITRAGE CCJA
ARTICLE 30 REGLEMENT
D'ARBITRAGE CCJA
ARTICLE 1134 CODE CIVIL
BURKINABE
ARTICLE 1135 CODE CIVIL
BURKINABE
ARTICLE 1165 CODE CIVIL
BURKINABE