Arrêt n° 43, CHAMBRE DE COMMERCE D'INDUSTRIE ET D'ARTISANAT du BURKINA c/ DIA HAROUNA. (Droit commercial general - bail commercial - contrat a duree determinee - rupture - assignation en paiement d’une indemnite d’eviction - action bien fondee - appel - recevabilite (oui) - cessation du contrat de bail - premiers juges - mauvaise appreciation - violation des dispositions de l'article 101 audcg (oui) Infirmation du jugement -contrat debail- reconduction tacite - article 97 alinea 1 audcg - nouveau bail de trois ans (oui) - bailleur - notification de resiliation - absence d'un mobile legitime - rupture abusivement - droit a reparation - article 1382 code civil - dommages et interets (oui).)

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Cour d'Appel de Ouagadougou Arrêt du 19/06/2009

 

DROIT COMMERCIAL GENERAL - BAIL COMMERCIAL - CONTRAT A DUREE DETERMINEE - RUPTURE - ASSIGNATION EN PAIEMENT D'UNE INDEMNITE D'EVICTION - ACTION BIEN FONDEE - APPEL - RECEVABILITE (OUI)

CESSATION DU CONTRAT DE BAIL - PREMIERS JUGES - MAUVAISE APPRECIATION - VIOLATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 101 AUDCG (OUI) - INFIRMATION DU JUGEMENT - CONTRAT DE BAIL - RECONDUCTION TACITE - ARTICLE 97 ALINEA 1 AUDCG - NOUVEAU BAIL DE TROIS ANS (OUI) - BAILLEUR - NOTIFICATION DE RESILIATION - ABSENCE D'UN MOBILE LEGITIME - RUPTURE ABUSIVEMENT - DROIT A REPARATION - ARTICLE 1382 CODE CIVIL - DOMMAGES ET INTERETS (OUI)

En cas de renouvellement du bail accepté expressément ou implicitement par les parties, l'article 97 alinéa 1er AUDCG précise que la durée du nouveau contrat est fixée à trois ans, le nouveau bail prenant effet à compter de l'expiration du bail à durée déterminée. En l'espèce, le bail a été tacitement renouvelé par deux fois pour une durée d'un an. C'est en cours d'exécution de ce nouveau contrat de bail de trois ans que le preneur a reçu notification d'une lettre de résiliation du contrat prenant effet pour compter du même jour. On ne saurait dès lors apprécier la cessation du contrat de bail en se plaçant, ainsi que l'ont fait les premiers juges, sur le terrain de l'article 94 AUDCG relatif au droit au renouvellement du bail dont bénéficie le preneur sous certaines conditions qui, lorsqu'elles sont remplies, entraîneraient le paiement d'une indemnité d'éviction à la charge du bailleur. En l'espèce, le preneur dont le contrat de bail a été abusivement rompu en violation des dispositions d'ordre public de l'article 101 AUDCG, ne peut obtenir réparation que sur le fondement de l'article 1382 du code civil, siège de la théorie de l'abus des droits.

L'objectif de la réparation est « de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable ne s'était pas produit ». Outre les indications données à l'article 94 alinéa 2 AUDCG pour la fixation par le juge du montant de l'indemnité d'éviction, il convient d'ajouter des éléments tels que les frais de déménagement et de réinstallation, une indemnité pour perte sur le stock et une indemnité pour trouble commerciale pour évaluer le préjudice subi du fait de la brusque rupture.

ARTICLE 91 AUDCG

ARTICLE 92 AUDCG

ARTICLE 94 AUDCG

ARTICLE 97 AUDCG

ARTICLE 101 AUDCG

ARTICLE 1134 CODE CIVIL BURKINABE

ARTICLE 1382 CODE CIVIL BURKINABE

ARTICLE 536 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABE

ARTICLE 550 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABE

Mohada AI