Arrêt n° 52, SOCIÉTÉ BURKINA & SHELL SA c/ Héritiers de feu ZONGO S. Lucien. ( Voies d'execution - saisie immobiliere - vente de l'immeuble - proces-verbal d'adjudication - action en annulation - demande bien fondee - appel - recevabilite (oui) – Cahier des charges - sommation de prendre communication - article 269 auprsve - dires et observations - defaut d’insertion - audience eventuelle - absence d'objet - renvoi a l'audience d'adjudication (oui) - notaires - droit d'inscrire la formule executoire - infirmation du jugement.)

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Cour d'Appel de Ouagadougou Arrêt du 18/09/2009

 

VOIES D'EXECUTION - SAISIE IMMOBILIERE - VENTE DE L'IMMEUBLE - PROCES-VERBAL D'ADJUDICATION - ACTION EN ANNULATION - DEMANDE BIEN FONDEE - APPEL - RECEVABILITE (OUI)

 

CAHIER DES CHARGES - SOMMATION DE PRENDRE COMMUNICATION - ARTICLE 269 AUPRSVE - DIRES ET OBSERVATIONS - DEFAUT D'INSERTION - AUDIENCE EVENTUELLE - ABSENCE D'OBJET - RENVOI A L'AUDIENCE D'ADJUDICATION (OUI) - NOTAIRES - DROIT D'INSCRIRE LA FORMULE EXECUTOIRE - INFIRMATION DU JUGEMENT

 

Dans la présente procédure de saisie immobilière, le saisi a adressé leurs dires et observations au notaire chargé de la vente et alors même que ces dires et observations, selon l'article 269 AUPRSVE, doivent être insérés dans le cahier des charges rédigé par le créancier poursuivant qui le dépose au greffe du tribunal et fait sommation au saisi d'en prendre connaissance. En l'espèce, le créancier poursuivant a fait sommation au saisi de prendre connaissance du cahier des charges et d'assister à l'audience éventuelle.

 

S'il est vrai que l'audience des contestations ou encore audience éventuelle des dires et observations est importante dans la procédure de saisie immobilière, il demeure que lorsqu'il n'y a pas de dires et observations formulés par le saisi dans les délais, la juridiction compétente ne peut que constater que l'audience est dépourvue d'objet et renvoyer à l'audience d'adjudication sans prendre de décision. C'est à bon droit que l'affaire a été renvoyée devant le notaire désigné pour l'adjudication de l'immeuble saisi. Il y a lieu donc d'infirmer le jugement querellé et rejeter la demande d'annulation du procès-verbal d'adjudication.

 

ARTICLE 269 AUPRSVE

ARTICLE 281 AUPRSVE

ARTICLE 313 AUPRSVE

ARTICLE 536 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABE

ARTICLE 550 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABE

ARTICLE 23 ORDONNANCE 92-52 DU 21/10/1992 PORTANT STATUT DES NOTAIRES

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