Arrêt n° 52, SOCIÉTÉ BURKINA & SHELL SA c/ Héritiers de feu ZONGO S. Lucien. ( Voies d'execution - saisie immobiliere - vente de l'immeuble - proces-verbal d'adjudication - action en annulation - demande bien fondee - appel - recevabilite (oui) – Cahier des charges - sommation de prendre communication - article 269 auprsve - dires et observations - defaut d’insertion - audience eventuelle - absence d'objet - renvoi a l'audience d'adjudication (oui) - notaires - droit d'inscrire la formule executoire - infirmation du jugement.)
Cour d'Appel de Ouagadougou
Arrêt du 18/09/2009
VOIES D'EXECUTION - SAISIE
IMMOBILIERE - VENTE DE L'IMMEUBLE - PROCES-VERBAL D'ADJUDICATION - ACTION EN
ANNULATION - DEMANDE BIEN FONDEE - APPEL - RECEVABILITE (OUI)
CAHIER DES CHARGES - SOMMATION
DE PRENDRE COMMUNICATION - ARTICLE 269 AUPRSVE - DIRES ET OBSERVATIONS - DEFAUT
D'INSERTION - AUDIENCE EVENTUELLE - ABSENCE D'OBJET - RENVOI A L'AUDIENCE
D'ADJUDICATION (OUI) - NOTAIRES - DROIT D'INSCRIRE LA FORMULE EXECUTOIRE -
INFIRMATION DU JUGEMENT
Dans la présente procédure de
saisie immobilière, le saisi a adressé leurs dires et observations au notaire
chargé de la vente et alors même que ces dires et observations, selon l'article
269 AUPRSVE, doivent être insérés dans le cahier des charges rédigé par le
créancier poursuivant qui le dépose au greffe du tribunal et fait sommation au
saisi d'en prendre connaissance. En l'espèce, le créancier poursuivant a fait
sommation au saisi de prendre connaissance du cahier des charges et d'assister
à l'audience éventuelle.
S'il est vrai que l'audience
des contestations ou encore audience éventuelle des dires et observations est
importante dans la procédure de saisie immobilière, il demeure que lorsqu'il
n'y a pas de dires et observations formulés par le saisi dans les délais, la
juridiction compétente ne peut que constater que l'audience est dépourvue
d'objet et renvoyer à l'audience d'adjudication sans prendre de décision. C'est
à bon droit que l'affaire a été renvoyée devant le notaire désigné pour
l'adjudication de l'immeuble saisi. Il y a lieu donc d'infirmer le jugement
querellé et rejeter la demande d'annulation du procès-verbal d'adjudication.
ARTICLE 269 AUPRSVE
ARTICLE 281 AUPRSVE
ARTICLE 313 AUPRSVE
ARTICLE 536 CODE DE PROCEDURE
CIVILE BURKINABE
ARTICLE 550 CODE DE PROCEDURE
CIVILE BURKINABE
ARTICLE 23 ORDONNANCE 92-52 DU
21/10/1992 PORTANT STATUT DES NOTAIRES