Arrêt n° 55, SAWADOGO Boureima c/ BANK OF AFRICA, GANAME Issaka, PORGO Mahamadi. (Procedure simplifiee de recouvrement des creances - injonction de payer - ordonnance d'injonction de payer - opposition partiellement fondee - decision d’injonction de payer - appel - recevabilite (oui) - Convention de compte courant - caution hypothecaire - defaillance du debiteur - acte de notification de l’ordonnance - absence de sommation de payer - violation de l'article 8 alinea 1 auprsve (non) - montant de la creance - contestation - mention des frais de greffe et interets - exigence legale (oui) - cause de la creance - illiceite (non) - debiteurs principaux - absence d’opposition - appel - exception d’irrecevabilite (oui) - confirmation du jugement - creanciere - demande dommages et interets - action abusive (non))
Cour d'Appel de Ouagadougou Arrêt du 04/12/2009
PROCEDURE SIMPLIFIEE DE RECOUVREMENT DES CREANCES -
INJONCTION DE PAYER - ORDONNANCE D'INJONCTION DE PAYER - OPPOSITION PARTIELLEMENT
FONDEE - DECISION D'INJONCTION DE PAYER - APPEL - RECEVABILITE (OUI)
CONVENTION DE COMPTE COURANT - CAUTION HYPOTHECAIRE
- DEFAILLANCE DU DEBITEUR - ACTE DE NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE - ABSENCE DE
SOMMATION DE PAYER - VIOLATION DE L'ARTICLE 8 ALINEA 1 AUPRSVE (NON) - MONTANT
DE LA CREANCE - CONTESTATION - MENTION DES FRAIS DE GREFFE ET INTERETS -
EXIGENCE LEGALE (OUI) - CAUSE DE LA CREANCE - ILLICEITE (NON) - DEBITEURS
PRINCIPAUX - ABSENCE D'OPPOSITION - APPEL - EXCEPTION D'IRRECEVABILITE (OUI) -
CONFIRMATION DU JUGEMENT - CREANCIERE - DEMANDE DOMMAGES ET INTERETS - ACTION
ABUSIVE (NON)
La notification d'une ordonnance d'injonction de
payer porte sommation en elle-même en ce sens que l'ordonnance objet de la
notification porte l'injonction de payer. Il n'y a donc pas violation de
l'article 8 alinéa 1 AUPRSVE. Par ailleurs, la mention des frais de greffe et
des intérêts constitue une exigence légale. S'agissant de la licéité de la
cause de la créance, il est à noter qu'en l'espèce, l'acte de cautionnement
hypothécaire est différent de la transaction que la caution voulait opérer avec
un autre établissement financier. N'ayant jamais été incriminé par une décision
pénale, cet acte est valable.
Enfin, le montant réclamé qui représente l'engagement
de la caution hypothécaire ne souffre pas de contestation. Et selon l'article
1134 du code civil, « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à
ceux qui les ont faites... Elles doivent être exécutées de bonne foi ». Il y a
donc lieu de confirmer le jugement.
ARTICLE 8 AUPRSVE
ARTICLE 15 AUPRSVE
ARTICLE 1134 CODE CIVIL BURKINABE
ARTICLE 15 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABE
ARTICLE 528 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABE
ARTICLE 550 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABE