Arrêt n° 057, Société Nouvelle Huilerie CITEC (SN-CITEC) c/ KAFANDO Hamidou. (Droit commercial general - vente commerciale - livraison de marchandises - reliquat des factures - assignation en paiement et indemnisation - declaration d’incompetence du tribunal - appel - recevabilite (oui) – Exception d'incompetence - contrat de distribution - clause attributive de juridiction - caractere d'ordre public (non) - plaidoirie au fond - violation des conditions de l’article 122 cpc - rejet de l’exception d'incompetence - infirmation du jugement - factures impayees - contestation de la creance - article 1315 code civil - preuve de la creance (oui) - defaut de preuve de paiement - obligation de payer les montants reclames - acheteur - sanctions de l’inexecution de l’obligation - article 263 alinea 1 audcg - interets de droit (oui) - dommages-interets (non).)

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Cour d'Appel de Ouagadougou Arrêt du 04/12/2009

 

DROIT COMMERCIAL GENERAL - VENTE COMMERCIALE - LIVRAISON DE MARCHANDISES - RELIQUAT DES FACTURES - ASSIGNATION EN PAIEMENT ET INDEMNISATION - DECLARATION D'INCOMPETENCE DU TRIBUNAL - APPEL - RECEVABILITE (OUI)

EXCEPTION D'INCOMPETENCE - CONTRAT DE DISTRIBUTION - CLAUSE ATTRIBUTIVE DE JURIDICTION - CARACTERE D'ORDRE PUBLIC (NON) - PLAIDOIRIE AU FOND - VIOLATION DES CONDITIONS DE L'ARTICLE 122 CPC - REJET DE L'EXCEPTION D'INCOMPETENCE - INFIRMATION DU JUGEMENT - FACTURES IMPAYEES - CONTESTATION DE LA CREANCE - ARTICLE 1315 CODE CIVIL - PREUVE DE LA CREANCE (OUI) - DEFAUT DE PREUVE DE PAIEMENT - OBLIGATION DE PAYER LES MONTANTS RECLAMES - ACHETEUR - SANCTIONS DE L'INEXECUTION DE L'OBLIGATION - ARTICLE 263 ALINEA 1 AUDCG - INTERETS DE DROIT (OUI) - DOMMAGES-INTERETS (NON)

La clause attributive de compétence à une juridiction n'a aucun caractère d'ordre public. Et en l'espèce, le défendeur a effectivement plaidé au fond sans avoir au préalable soulevée l'exception d'incompétence du tribunal. En application donc des articles 121, 122 et 125 du code de procédure civile, il y a lieu d'infirmer le jugement, et statuant à nouveau, rejeter l'exception d'incompétence soulevée par l'intimé.

Relativement à la preuve des obligations et à celle du paiement, l'article 1315 du code civil dispose que, « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ». En l'espèce, non seulement le débiteur ne fait pas la preuve du paiement des reliquats des factures, mais aussi il ne prouve pas avoir payé les autres factures dont des bulletins de livraison versés au dossier attestent du bien fondé. Il y a lieu donc de le condamner à payer au créancier les montants réclamés.

En outre, en application de l'article 263 AUDCG il convient de faire droit à la demande du créancier qui réclame le paiement des intérêts de droit à compter de la date de la mise en demeure adressée au débiteur. A défaut de justifications, la demande de dommages-intérêts ne peut prospérer.

ARTICLE 205 AUDCG ET SUIVANT

ARTICLE 239 AUDCG

ARTICLE 263 AUDCG

ARTICLE 1315 CODE CIVIL BURKINABE

ARTICLE 17 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABE

ARTICLE 22 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABE

ARTICLE 121 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABE

ARTICLE 122 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABE

ARTICLE 125 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABE

ARTICLE 127 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABE

ARTICLE 394 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABE

ARTICLE 536 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABE

ARTICLE 550 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABE

Mohada AI