Arrêt n° 084, KONKOBO Jacques c/ Société d'Équipement Agricole et Industriel (SEAI) SARL). (Droit Commercial General – Vente Commerciale - Contrat De Fourniture De Materiel - Paiement Du Prix - Livraison Partielle - Assignation En Resiliation Et En Paiement - Action Bien Fondee - Paiement Du Materiel Non Livre (Oui) - Appel - Recevabilite (Oui) - Commande De Materiel - Livraison - Defaut De Delai - Commande De Materiel A L'etranger - Defaut De Preuve - Delai De Livraison - Article 222 Audcg - Date De Depart - Conclusion Du Contrat - Delai Raisonnable Atteint (Oui) - Confirmation Du Jugement - Demande Reconventionnelle - Soumission A L'appel D'offre - Frais D'etablissement Du Dossier - Defaut De Preuve - Rejet De La Demande)

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Cour d'Appel de Ouagadougou Arrêt du 03/12/2010

 

DROIT COMMERCIAL GENERAL - VENTE COMMERCIALE - CONTRAT DE FOURNITURE DE MATERIEL - PAIEMENT DU PRIX - LIVRAISON PARTIELLE - ASSIGNATION EN RESILIATION ET EN PAIEMENT - ACTION BIEN FONDEE - PAIEMENT DU MATERIEL NON LIVRE (OUI) - APPEL - RECEVABILITE (OUI)

COMMANDE DE MATERIEL - LIVRAISON - DEFAUT DE DELAI - COMMANDE DE MATERIEL A L'ETRANGER - DEFAUT DE PREUVE - DELAI DE LIVRAISON - ARTICLE 222 AUDCG - DATE DE DEPART - CONCLUSION DU CONTRAT - DELAI RAISONNABLE ATTEINT (OUI) - CONFIRMATION DU JUGEMENT

DEMANDE RECONVENTIONNELLE - SOUMISSION A L'APPEL D'OFFRE - FRAIS D'ETABLISSEMENT DU DOSSIER - DEFAUT DE PREUVE - REJET DE LA DEMANDE

Selon les dispositions de l'article 222 AUDCG, « le vendeur doit livrer les marchandises :

a) si une date est fixée par le contrat ou est déterminable par référence au contrat, à cette date ;

b) si une période de temps est fixée par le contrat, ou est déterminable par référence au contrat, à un moment quelconque au cours de cette période ;

c) et dans tous les autres cas, dans un délai raisonnable à partir de la conclusion du contrat » ;

Dans le cas d'espèce aucun délai de livraison n'a été fixé par le contrat, et le vendeur, qui a encaissé plusieurs avances et n'a livré qu'une partie du matériel, ne reconnaît pas le délai de livraison affirmé par l'acheteur. Même sans tenir compte de ce délai, à défaut de preuve d'une commande passée à l'étranger, et en application des dispositions de l'article 222 précité, le délai raisonnable que la Cour fixe à trois mois est atteint et par conséquent le moyen tiré du défaut de délai de livraison ne saurait aussi prospérer.

Le vendeur ayant perçu le prix sans livrer le matériel, il convient de confirmer le jugement, et le condamner à payer à l'acheteur le montant total du matériel non livré.

ARTICLE 222 AUDCG

ARTICLE 250 AUDCG

ARTICLE 251 AUDCG

ARTICLE 1134 CODE CIVIL BURKINABE

ARTICLE 1347 CODE CIVIL BURKINABE

ARTICLE 536 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABE

ARTICLE 550 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABE

Mohada AI