Arrêt n° 82, SGBB c/ Société LABEL INFORMATIQUE (Droit commercial general - convention de compte courant - credit documentaire (credoc) - mauvaise execution du banquier - assignation en responsabilite contractuelle et en paiement - action partiellement fondee - paiement (oui) - appel principal - appel incident - recevabilite (oui) – Exception d’irrecevabilite - cloture du compte - solde debiteur - point de depart des contestations - date de la reclamation de payer - article 18 audcg - prescription de l'action (non) – Obligations du banquier - article 1134 code civil - non-respect des conditions du credoc - paiements tardifs - responsabilite (oui) – Vente commerciale - livraison tardive du materiel - penalites de retard - redressement fiscal - prejudice subi - article 1382 code civil - reparation (oui) - confirmation du jugement – Frais de transit - omission de statuer - infirmation du jugement - contrat de vente caf - obligation de l’acheteur - payer le fret (oui) Solde du compte - banquier - droit de reclamer le paiement (oui).)

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Cour d'Appel de Ouagadougou Arrêt du 03/12/2010

 

DROIT COMMERCIAL GENERAL - CONVENTION DE COMPTE COURANT - CREDIT DOCUMENTAIRE (CREDOC) - MAUVAISE EXECUTION DU BANQUIER - ASSIGNATION EN RESPONSABILITE CONTRACTUELLE ET EN PAIEMENT - ACTION PARTIELLEMENT FONDEE - PAIEMENT (OUI) - APPEL PRINCIPAL - APPEL INCIDENT –RECEVABILITE (OUI)

 

EXCEPTION D'IRRECEVABILITE - CLOTURE DU COMPTE - SOLDE DEBITEUR - POINT DE DEPART DES CONTESTATIONS - DATE DE LA RECLAMATION DE PAYER - ARTICLE 18 AUDCG - PRESCRIPTION DE L'ACTION (NON)

 

OBLIGATIONS DU BANQUIER - ARTICLE 1134 CODE CIVIL - NON-RESPECT DES CONDITIONS DU CREDOC - PAIEMENTS TARDIFS - RESPONSABILITE (OUI)

 

VENTE COMMERCIALE - LIVRAISON TARDIVE DU MATERIEL - PENALITES DE RETARD - REDRESSEMENT FISCAL - PREJUDICE SUBI - ARTICLE 1382 CODE CIVIL - REPARATION (OUI) - CONFIRMATION DU JUGEMENT - FRAIS DE TRANSIT - OMISSION DE STATUER - INFIRMATION DU JUGEMENT - CONTRAT DE VENTE CAF - OBLIGATION DE L'ACHETEUR - PAYER LE FRET (OUI)

 

SOLDE DU COMPTE - BANQUIER - DROIT DE RECLAPER LE PAIEMENT (OUI)

 

L'article 18 AUDCG prévoit que les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants, entre commerçants et non commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions plus courtes. En l'espèce, les parties étaient liées par une convention de compte courant, et dans ce cas là, c'est à la clôture du compte que le solde est dressé et ouvre droit aux contestations. En l'espèce, le point de départ des contestations est constitué par la date de la réclamation de payer. L'action de l'intimée étant intervenue dans le délai de cinq ans prescrit par l'article 18 précité, il n'y a donc pas de prescription.

 

Dans la présente cause, le banquier était tenu, à l'article 1134 du code civil, de respecter les conditions du crédit documentaire (Credoc) qui voulaient que le règlement des fonds se fasse à des étapes et dates déterminées par les parties. En débitant le compte et en se gardant de payer au destinataire immédiatement, provoquant ainsi un retard de livraison du matériel, il y a mauvaise exécution du Credoc imputable au banquier.

 

Suite donc au retard de livraison du matériel du fait de la faute de l'appelante, l'intimée a subi un préjudice en payant des pénalités et un redressement fiscal. Par conséquence, conformément à l'article 1382 du code civil, il y a lieu de la condamner à réparer le préjudice subi.

 

Toutefois, la faute commise par la banque dans l'exécution du Credoc ne lui ôte pas le droit de réclamer le paiement du solde du compte.

 

Quant à la demande de paiement des frais de transit, le retard causé par la banque n'enlève pas à l'intimée l'obligation de payer le fret conformément au contrat de vente CAF conclu avec son fournisseur.

 

ARTICLE 18 AUDCG

ARTICLE 1134 CODE CIVIL BURKINABE

ARTICLE 1147 CODE CIVIL BURKINABE

ARTICLE 1150 CODE CIVIL BURKINABE

ARTICLE 1226 CODE CIVIL BURKINABE

ARTICLE 1229 CODE CIVIL BURKINABE

ARTICLE 1382 CODE CIVIL BURKINABE

ARTICLE 536 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABE

ARTICLE 550 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABE

ARTICLE 554 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABE

 

 

Mohada AI