Arrêt n° 043, Société Services Universels c/ Société SOGEA-SATOM. (droit de l’arbitrage - contrat de gardiennage - clause d'arbitrage - requête aux fins d'arbitrage - tribunal arbitral - décision d’incompétence - recours en annulation - juridiction saisie - article 25 aua - cour d’appel - juridiction de second degré compétente (oui) -)

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Cour d'Appel de Ouagadougou Arrêt du 16/04/2010

DROIT DE L'ARBITRAGE - CONTRAT DE GARDIENNAGE - CLAUSE D'ARBITRAGE - REQUETE AUX FINS D'ARBITRAGE - TRIBUNAL ARBITRAL - DECISION D’INCOMPETENCE - RECOURS EN ANNULATION - JURIDICTION

SAISIE - ARTICLE 25 AUA - COUR D'APPEL - JURIDICTION DE SECOND DEGRE COMPETENTE (OUI)

RECEVABILITE DU RECOURS - CONDITIONS - ARTICLE 26 AUA - PIECES JUSTIFICATIVES DE LA CREANCE - NON COMMUNICATION - VIOLATION DE L'ARTICLE 5 CPC - VIOLATION DU PRINCIPE DU CONTRADICTOIRE - MONTANT RECLAME - DEFAUT DE PRECISION - DEFAUT DE MOTIVATION DU JUGE ARBITRAL - RECEVABILITE RECOURS EN ANNULATION (OUI) - ANNULATION DE LA SENTENCE

CONTRAT DE PRESTATION DE SERVICES - DEBITEURS - RECONNAISSANCE DE LA CREANCE - OBLIGATION DE PAYER (OUI) - DEMANDE D'INTERET DE DROIT - PAIEMENT DE LA CREANCE - RETARD DANS L'EXECUTION - DROIT A DES INTERETS (OUI)

A défaut de désignation du juge compétent par la législation nationale au Burkina Faso il apparaît judicieux, au regard de la doctrine et de la législation d'autres Etats-parties au traité OHADA, de reconnaître en la Cour d'appel du ressort dans laquelle la sentence arbitrale a été rendue la juridiction compétente visée à l'article 25 AUA comme juridiction de second degré des décisions rendues par le Tribunal arbitral et dont les décisions sont susceptibles de pourvoi en cassation.

Aux termes de l'article 26 AUA, le recours en annulation n'est recevable que dans les cas où, notamment, le principe du contradictoire n'a pas été respecté, ou si la sentence arbitrale n'est pas motivée … Et l'article 5 CPC dispose que : « nul ne peut être jugé sans avoir été entendu ou appelé ». En ne communiquant pas au créancier les pièces justificatives de la créance dont se prévalent les débiteurs et en faisant droit à leur demande, le juge du Tribunal arbitral a méconnu les termes de l'article 5 sus cité. Non seulement il n'a nullement appuyé sa décision sur des pièces débattues contradictoirement, mais aussi, le défaut de précision dans le montant retenu à la charge du créancier constitue un défaut de motivation. Il convient donc de déclarer le présent recours en annulation de la sentence arbitrale recevable et en conséquence annuler ladite sentence.

La créance en principal du créancier correspond à différentes prestations en vertu d'un contrat de service le liant aux intimées. Ladite créance n'est pas contestée ni dans son principe ni dans son montant par les débiteurs. Dès lors, en application des dispositions contractuelles, il y a lieu de les condamner à payer la somme réclamée. Quant à la demande d'intérêt de droit du créancier, elle est pleinement justifiée par le retard accusé dans le paiement de sa créance.

ARTICLE 25 AUA

ARTICLE 26 AUA

ARTICLE 27 AUA

ARTICLE 5 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABE

Mohada AI