Arrêt n° 040, SANKARA Noraogo Moussa c/ SCIMI et SOBFI. (droit commercial général - vente commerciale - commande d’un véhicule - livraison - défaut de conformité - assignation en inexécution, en responsabilité contractuelle et en garantie de paiement - action partiellement fondée - appel - recevabilité (oui) -)

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Cour d'Appel de Ouagadougou Arrêt du 16/04/2010

 

DROIT COMMERCIAL GENERAL - VENTE COMMERCIALE - COMMANDE D'UN VEHICULE - LIVRAISON - DEFAUT DE CONFORMITE - ASSIGNATION EN INEXECUTION, EN RESPONSABILITE CONTRACTUELLE ET EN GARANTIE DE PAIEMENT - ACTION PARTIELLEMENT FONDEE - APPEL - RECEVABILITE (OUI)

 

FIN DE NON-RECEVOIR - CHOSE JUGEE - ACTIONS - MEMES PARTIES (OUI) - MEME OBJET ET MEME CAUSE (NON) - AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE (NON)

 

CONTRAT DE VENTE - OBLIGATION DU VENDEUR - ARTICLE 224 AUDCG - OBLIGATION DE CONFORMITE - OBLIGATION DE L'ACHETEUR - ARTICLE 227 AUDCG - OBLIGATION D'EXAMINER LA MARCHANDISE - EXPERTISE - DEFAUT DE CONFORMITE - ARTICLE 225 AUDCG - RESPONSABILITE CONTRACTUELLE DU VENDEUR (OUI)

 

VENTE A CREDIT - ACOMPTE - REGLEMENT DU RELIQUAT - SAISIE VENTE - PREJUDICE SUBIS PAR L'ACHETEUR - REMBOURSEMENT DES SOMMES PAYEES (OUI) - INTERETS LEGAUX (OUI) - CONFIRMATION DU JUGEMENT - DEMANDE DE DOMMAGES-INTERETS - VENDEUR - INEXECUTION DE SON OBLIGATION - PREJUDICE CERTAIN - SANCTIONS - ARTICLES 252 ALINEA 2 AUDCG ET 1147 CODE CIVIL - DOMMAGES-INTERETS (OUI)

 

APPEL EN GARANTIE - CONTRAT DE VENTE A CREDIT - CONTRAT TRIPARTITE - CONSTITUANT DU NANTISSEMENT - GARANTIE DE PAIEMENT DES CONDAMNATIONS (OUI) - REFORMATION DU JUGEMENT - DEMANDE RECONVENTIONNELLE - ACTION ABUSIVE - DEFAUT DE PREUVE - DOMMAGES ET INTERETS (NON)

 

La présente procédure est une assignation en inexécution, en responsabilité contractuelle et en garantie de paiement alors que le jugement qui opposait certes les mêmes parties concernait une action en revendication d'un véhicule. Ces deux actions n'ont pas du tout le même objet encore moins la même cause. Il n'y a donc aucunement autorité de la chose jugée.

 

Dans un contrat de vente, le vendeur a une obligation de conformité (art. 224 AUDCG), et l'acheteur une obligation explicite d'examiner la marchandise pour s'assurer que le bien livré correspond à ce qui est prévu au contrat (art. 227 AUDCG). Dans le cas d'espèce, l'acheteur a signalé au vendeur, dès la livraison du véhicule, le défaut de conformité du véhicule. Et une expertise a relevé que le véhicule livré ne répondait pas aux spécifications convenues entre les parties. Sur ce point, il convient de confirmer la décision attaquée qui a déclaré le vendeur responsable de l'inexécution de son obligation de conformité et en a tiré toutes les conséquences de droit de sa responsabilité contractuelle.

 

Du fait du défaut de conformité et de la responsabilité contractuelle du vendeur, l'acheteur a subi des préjudices importants. Ainsi, pour le paiement d'un véhicule non-conforme, outre l'acompte versé en exécution du contrat de vente à crédit, il a fait l'objet d'une saisie vente pour le règlement du reliquat dû. Le vendeur ayant été déclaré entièrement responsable contractuellement, il échet de confirmer la décision qui l'a condamné au remboursement des sommes totales payées et au paiement des intérêts légaux.

 

En outre, le défaut de conformité du véhicule a causé un préjudice certain à l'acheteur. Non seulement il n'a pas pu exploiter comme il se devait le véhicule acheté, mais encore, suite à la saisie-vente, il a perdu l'usage de ses trois cars lui causant ainsi un manque à gagner pendant huit ans. Il y a lieu donc de reformer la décision qui n'a pas fait droit à sa demande de dommages-intérêts, et, conformément à l'article 252 alinéa 2 AUDCG et l'article 1147 du code civil, lui accorder une juste réparation du préjudice subi.

 

Le contrat de vente à crédit d'un véhicule automobile avec constitution de nantissement est un contrat tripartite passé entre l'acheteur, le vendeur et le constituant du nantissement. Il est manifeste que sans l'intervention de ce dernier, l'acheteur n'aurait jamais conclu. Il ne saurait par conséquent demander sa mise hors de cause sur la base des dispositions contractuelles. En rejetant l'appel en garantie du constituant du nantissement, les premiers juges ont fait une mauvaise application des dispositions contractuelles et des relations de fait qui ont existé entre les parties.

 

ARTICLE 224 AUDCG

ARTICLE 227 AUDCG

ARTICLE 252 AUDCG

ARTICLE 1147 CODE CIVIL BURKINABE

ARTICLE 1692 CODE CIVIL BURKINABE

ARTICLE 15 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABE

ARTICLE 145 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABE

ARTICLE 430 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABE

ARTICLE 536 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABE

ARTICLE 550 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABE

Mohada AI