Arrêt n° 040, SANKARA Noraogo Moussa c/ SCIMI et SOBFI. (droit commercial général - vente commerciale - commande d’un véhicule - livraison - défaut de conformité - assignation en inexécution, en responsabilité contractuelle et en garantie de paiement - action partiellement fondée - appel - recevabilité (oui) -)
Cour d'Appel de Ouagadougou Arrêt du 16/04/2010
DROIT COMMERCIAL GENERAL - VENTE COMMERCIALE -
COMMANDE D'UN VEHICULE - LIVRAISON - DEFAUT DE CONFORMITE - ASSIGNATION EN
INEXECUTION, EN RESPONSABILITE CONTRACTUELLE ET EN GARANTIE DE PAIEMENT -
ACTION PARTIELLEMENT FONDEE - APPEL - RECEVABILITE (OUI)
FIN DE NON-RECEVOIR - CHOSE JUGEE - ACTIONS - MEMES
PARTIES (OUI) - MEME OBJET ET MEME CAUSE (NON) - AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE
(NON)
CONTRAT DE VENTE - OBLIGATION DU VENDEUR - ARTICLE
224 AUDCG - OBLIGATION DE CONFORMITE - OBLIGATION DE L'ACHETEUR - ARTICLE 227
AUDCG - OBLIGATION D'EXAMINER LA MARCHANDISE - EXPERTISE - DEFAUT DE CONFORMITE
- ARTICLE 225 AUDCG - RESPONSABILITE CONTRACTUELLE DU VENDEUR (OUI)
VENTE A CREDIT - ACOMPTE - REGLEMENT DU RELIQUAT -
SAISIE VENTE - PREJUDICE SUBIS PAR L'ACHETEUR - REMBOURSEMENT DES SOMMES PAYEES
(OUI) - INTERETS LEGAUX (OUI) - CONFIRMATION DU JUGEMENT - DEMANDE DE
DOMMAGES-INTERETS - VENDEUR - INEXECUTION DE SON OBLIGATION - PREJUDICE CERTAIN
- SANCTIONS - ARTICLES 252 ALINEA 2 AUDCG ET 1147 CODE CIVIL -
DOMMAGES-INTERETS (OUI)
APPEL EN GARANTIE - CONTRAT DE VENTE A CREDIT -
CONTRAT TRIPARTITE - CONSTITUANT DU NANTISSEMENT - GARANTIE DE PAIEMENT DES
CONDAMNATIONS (OUI) - REFORMATION DU JUGEMENT - DEMANDE RECONVENTIONNELLE -
ACTION ABUSIVE - DEFAUT DE PREUVE - DOMMAGES ET INTERETS (NON)
La présente procédure est une assignation en
inexécution, en responsabilité contractuelle et en garantie de paiement alors
que le jugement qui opposait certes les mêmes parties concernait une action en
revendication d'un véhicule. Ces deux actions n'ont pas du tout le même objet
encore moins la même cause. Il n'y a donc aucunement autorité de la chose
jugée.
Dans un contrat de vente, le vendeur a une
obligation de conformité (art. 224 AUDCG), et l'acheteur une obligation
explicite d'examiner la marchandise pour s'assurer que le bien livré correspond
à ce qui est prévu au contrat (art. 227 AUDCG). Dans le cas d'espèce,
l'acheteur a signalé au vendeur, dès la livraison du véhicule, le défaut de
conformité du véhicule. Et une expertise a relevé que le véhicule livré ne
répondait pas aux spécifications convenues entre les parties. Sur ce point, il
convient de confirmer la décision attaquée qui a déclaré le vendeur responsable
de l'inexécution de son obligation de conformité et en a tiré toutes les
conséquences de droit de sa responsabilité contractuelle.
Du fait du défaut de conformité et de la
responsabilité contractuelle du vendeur, l'acheteur a subi des préjudices
importants. Ainsi, pour le paiement d'un véhicule non-conforme, outre l'acompte
versé en exécution du contrat de vente à crédit, il a fait l'objet d'une saisie
vente pour le règlement du reliquat dû. Le vendeur ayant été déclaré
entièrement responsable contractuellement, il échet de confirmer la décision
qui l'a condamné au remboursement des sommes totales payées et au paiement des
intérêts légaux.
En outre, le défaut de conformité du véhicule a
causé un préjudice certain à l'acheteur. Non seulement il n'a pas pu exploiter
comme il se devait le véhicule acheté, mais encore, suite à la saisie-vente, il
a perdu l'usage de ses trois cars lui causant ainsi un manque à gagner pendant
huit ans. Il y a lieu donc de reformer la décision qui n'a pas fait droit à sa
demande de dommages-intérêts, et, conformément à l'article 252 alinéa 2 AUDCG
et l'article 1147 du code civil, lui accorder une juste réparation du préjudice
subi.
Le contrat de vente à crédit d'un véhicule
automobile avec constitution de nantissement est un contrat tripartite passé
entre l'acheteur, le vendeur et le constituant du nantissement. Il est
manifeste que sans l'intervention de ce dernier, l'acheteur n'aurait jamais
conclu. Il ne saurait par conséquent demander sa mise hors de cause sur la base
des dispositions contractuelles. En rejetant l'appel en garantie du constituant
du nantissement, les premiers juges ont fait une mauvaise application des
dispositions contractuelles et des relations de fait qui ont existé entre les
parties.
ARTICLE 224 AUDCG
ARTICLE 227 AUDCG
ARTICLE 252 AUDCG
ARTICLE 1147 CODE CIVIL BURKINABE
ARTICLE 1692 CODE CIVIL BURKINABE
ARTICLE 15 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABE
ARTICLE 145 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABE
ARTICLE 430 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABE
ARTICLE 536 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABE
ARTICLE 550 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABE