Arrêt n° 035, Coris Bank International c/ Société des Boulangeries 2000. (procédure simplifiée de recouvrement des créances - injonction de payer - ordonnance d’injonction de payer - opposition bien fondée - annulation de l’ordonnance - appel - recevabilité (oui) -)
Cour d'Appel de Ouagadougou Arrêt du 19/03/2010
PROCEDURE SIMPLIFIEE DE RECOUVREMENT DES CREANCES - INJONCTION DE PAYER - ORDONNANCE D'INJONCTION DE PAYER - OPPOSITION BIEN FONDEE - ANNULATION DE L'ORDONNANCE - APPEL - RECEVABILITE (OUI)
PROCEDURE D'INJONCTION DE PAYER - CONDITIONS DE L'ARTICLE 2 AUPSRVE - CONDITIONS CUMULATIVES (NON) - CREANCE - BILLETS A ORDRE ECHUS - PROVISION INEXISTANTE - CONDITIONS DE L'ARTICLE 1 AUPSRVE - CONDITIONS REMPLIES (OUI) - RECOURS JUSTIFIE (OUI) - VIOLATION DES DISPOSITIONS DU REGLEMENT N° 15/2002/CA/UEMOA (NON) - INFIRMATION DU JUGEMENT - CREANCE EN PRINCIPAL ET INTERETS - PAIEMENT (OUI)
Les deux conditions prévues à l'article 2 AUPSRVE pour que la procédure d'injonction de payer puisse être introduite par le détenteur d'une créance remplissant les conditions fixées à l'article 1 AUPSRVE ne sont pas cumulatives mais plutôt alternatives, et il suffit que l'une d'entre elles soit satisfaite.
En l'espèce, la créance est matérialisée par des billets à ordre échus et revenus impayés. La créance étant certaine, liquide et exigible, et l'engagement résultant d'effets de commerce dont la provision s'est révélée inexistante, le recours à la procédure d'injonction de payer est amplement justifié sans qu'il y ait lieu de rechercher la preuve de non-paiement par la production d'un protêt exigé par le règlement UEMOA. Il convient par conséquent d'infirmer le jugement et de condamner la débitrice au paiement de la créance en principal et intérêts.
ARTICLE 1 AUPSRVE
ARTICLE 2 AUPSRVE
ARTICLE 15 AUPSRVE
ARTICLE 10 TRAITE OHADA
ARTICLE 29 CODE DE
PROCEDURE CIVILE BURKINABE
ARTICLE 550 CODE DE
PROCEDURE CIVILE BURKINABE
REGLEMENT N°
15/2002/CA/UEMOA RELATIF AUX SYSTEMES DE PAIEMENT DANS LES ETATS MEMBRES DE
L'UEMOA