Arrêt n° 034, MONOBOLOU Zouzouhon Antoinette c/ TASSEMBEDO Lucien Joseph. (droit commercial général - bail - contrat de bail a durée déterminée - rupture et expulsion - assignation en responsabilité contractuelle - action mal fondée - appel - recevabilité (oui) -)

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Cour d'Appel de Ouagadougou Arrêt du 19/03/2010

 

DROIT COMMERCIAL GENERAL - BAIL - CONTRAT DE BAIL A DUREE DETERMINEE - RUPTURE ET EXPULSION - ASSIGNATION EN RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - ACTION MAL FONDEE - APPEL - RECEVABILITE (OUI)

 

ACHAT D'UNE PARCELLE - TRANSFORMATION EN BAIL - PRIX DE VENTE - LOYERS - DISPOSITIONS CONTRACTUELLES - BAIL D'UN IMMEUBLE A USAGE COMMERCIAL - CONTRAT DE LOCATION D'UN FONDS DE COMMERCE (NON) - CONTRAT DE BAIL (OUI) - INFIRMATION DU JUGEMENT

 

OBLIGATION DU BAILLEUR - ARTICLE 77 AUDCG - GARANTIR UNE JOUISSANCE PAISIBLE - INEXECUTION - RUPTURE ABUSIVE DU CONTRAT - FERMETURE DU LOCAL - RESPONSABILITE CONTRACTUELLE DU BAILLEUR (OUI)

 

PRENEUR - PREJUDICE SUBI - AMENAGEMENT DU LOCAL - MANQUE A GAGNER - DOMMAGES ET INTERETS (OUI)

 

L'intimé invoque l'article 106 AUDCG pour soutenir que le contrat conclu avec l'appelante est un contrat de location d'un fonds de commerce, mais il ressort des pièces du dossier qu'il a été conclu entre les deux parties un contrat de bail et non un contrat de location de fonds de commerce. En outre, on constate que le fonds de commerce n'existait pas au moment de la signature du contrat. C'est au contraire l'appelante qui, en aménageant entièrement le local par de gros investissements, a constitué ce fonds de commerce dont l'intimé se réclame aujourd'hui propriétaire.

 

Conformément à l'article 77 AUDCG le bailleur est tenu de garantir une jouissance paisible au preneur. En rompant de façon unilatérale le contrat de bail à durée déterminée en fermant le local, le bailleur a failli à son obligation et engage sa responsabilité.

 

Son agissement a certainement causé des préjudices au preneur. Il convient dès lors de le condamner à des dommages et intérêts.

 

ARTICLE 77 AUDCG

ARTICLE 106 AUDCG

ARTICLE 536 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABE

ARTICLE 550 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABE

Mohada AI