Arrêt n° 034, MONOBOLOU Zouzouhon Antoinette c/ TASSEMBEDO Lucien Joseph. (droit commercial général - bail - contrat de bail a durée déterminée - rupture et expulsion - assignation en responsabilité contractuelle - action mal fondée - appel - recevabilité (oui) -)
Cour d'Appel de Ouagadougou Arrêt du 19/03/2010
DROIT COMMERCIAL GENERAL - BAIL - CONTRAT DE BAIL A
DUREE DETERMINEE - RUPTURE ET EXPULSION - ASSIGNATION EN RESPONSABILITE
CONTRACTUELLE - ACTION MAL FONDEE - APPEL - RECEVABILITE (OUI)
ACHAT D'UNE PARCELLE - TRANSFORMATION EN BAIL - PRIX
DE VENTE - LOYERS - DISPOSITIONS CONTRACTUELLES - BAIL D'UN IMMEUBLE A USAGE
COMMERCIAL - CONTRAT DE LOCATION D'UN FONDS DE COMMERCE (NON) - CONTRAT DE BAIL
(OUI) - INFIRMATION DU JUGEMENT
OBLIGATION DU BAILLEUR - ARTICLE 77 AUDCG - GARANTIR
UNE JOUISSANCE PAISIBLE - INEXECUTION - RUPTURE ABUSIVE DU CONTRAT - FERMETURE
DU LOCAL - RESPONSABILITE CONTRACTUELLE DU BAILLEUR (OUI)
PRENEUR - PREJUDICE SUBI - AMENAGEMENT DU LOCAL -
MANQUE A GAGNER - DOMMAGES ET INTERETS (OUI)
L'intimé invoque l'article 106 AUDCG pour soutenir
que le contrat conclu avec l'appelante est un contrat de location d'un fonds de
commerce, mais il ressort des pièces du dossier qu'il a été conclu entre les
deux parties un contrat de bail et non un contrat de location de fonds de
commerce. En outre, on constate que le fonds de commerce n'existait pas au
moment de la signature du contrat. C'est au contraire l'appelante qui, en
aménageant entièrement le local par de gros investissements, a constitué ce fonds
de commerce dont l'intimé se réclame aujourd'hui propriétaire.
Conformément à l'article 77 AUDCG le bailleur est
tenu de garantir une jouissance paisible au preneur. En rompant de façon
unilatérale le contrat de bail à durée déterminée en fermant le local, le
bailleur a failli à son obligation et engage sa responsabilité.
Son agissement a certainement causé des préjudices
au preneur. Il convient dès lors de le condamner à des dommages et intérêts.
ARTICLE 77 AUDCG
ARTICLE 106 AUDCG
ARTICLE 536 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABE
ARTICLE 550 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABE