Arrêt n° 026, Bureau d'Investissement Populaire Libyen (BIPL) c/ BAYALA A. Clarisse. (droit commercial général - bail - bail a usage professionnel - contrat a durée déterminée - résiliation - assignation en paiement - action bien fondée - remise en état des lieux (oui) - gain manque (oui) - appel )
Cour d'Appel de Ouagadougou Arrêt du 05/03/2010
DROIT COMMERCIAL GENERAL - BAIL - BAIL A USAGE
PROFESSIONNEL - CONTRAT A DUREE DETERMINEE - RESILIATION - ASSIGNATION EN
PAIEMENT - ACTION BIEN FONDRE - REMISE EN ETAT DES LIEUX (OUI) - GAIN MANQUE
(OUI) - APPEL
EXCEPTIONS DE NULLITE - ACTE D'APPEL - ORGANISATION
JUDICIAIRE - VIOLATION DES REGLES FONDAMENTALES (NON) - EFFET DEVOLUTIF DE
L'APPEL - ARTICLE 543 CPC - MOYENS DE NULLITE - INVOCATION IMPLICITE (OUI) -
RECEVABILITE DE L'APPEL (OUI) - APPEL INCIDENT - RECEVABILITE (OUI)
OBJET DU LITIGE - ARTICLE 21 CPC - DEMANDE DU
BAILLEUR - DECISION ULTRA PETIT (NON)
DEMANDE RECONVENTIONNELLE - RELIQUAT DE CAUTION -
REMBOURSEMENT - OMISSION DE STATUER - INFIRMATION PARTIELLE DU JUGEMENT - LOCAL
- MODIFICATIONS ET TRANSFORMATIONS - FAIT DU PRENEUR - VIOLATION DU CONTRAT DE
BAIL - DEFAUT D'AUTORISATION DU BAILLEUR - REMISE EN ETAT DES LIEUX - CHARGE DU
PRENEUR (OUI) - REMBOURSEMENT DE LA CAUTION (NON)
ETAT DES LIEUX - RAPPORT CONTRADICTOIRE - VIOLATION
DE L'ARTICLE 288 CPC (NON)
SANITAIRE ET PEINTURE - GROSSES REPARATIONS (NON) -
VIOLATION DE L'ARTICLE 74 AUDCG (NON)
RUPTURE SANS PREAVIS - OCTROI DES FRAIS POUR GAINS
MANQUES - INDEMNITE DE PREAVIS (NON)
DEMANDE DE DOMMAGES-INTERETS - APPEL ABUSIF - DEFAUT
DE JUSTIFICATION – REJET
L'appel ne défère à la juridiction d'appel que la
connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément ou implicitement
(art. 543 CPC). En relevant appel contre le jugement, l'appelant a
implicitement invoqué les moyens de nullité de la décision dans l'acte d'appel.
Par ailleurs, à la date de la formation de l'appel, les audiences civiles et
commerciales se tenaient indistinctement. C'est seulement au moment de statuer
que la Cour tient compte de la nature civile ou commerciale de l'affaire. Il n'y
a donc pas de nullité de l'acte d'appel tiré de la violation de l'article 141
et 543 CPC.
Selon l'article 21 CPC, le juge doit se prononcer
sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé. En l'espèce,
il a fait droit, en partie, à la demande du bailleur. Il n'a donc pas accordé
plus que ce qui est demandé.
En ayant de son propre chef, et en violation du
contrat de bail, fait des transformations et des modifications sur l'immeuble,
le preneur supporte les conséquences de son acte. Sa demande de remboursement
du reliquat de caution est donc mal fondée.
Conformément à l'article 288 CPC, le juge n'ordonne
l'expertise par personne qualifiée qu'en l'absence d'un quelconque rapport.
Dans le cas d'espèce, un rapport contradictoire d'état des lieux avait été
fait. Au besoin, il appartenait à la partie intéressée de le contester. Ne
l'ayant pas fait, le preneur est mal venu à invoquer la violation de l'article
288 sus cité.
Aux termes de l'article 74 AUDCG, les grosses
réparations devenues nécessaires et urgentes sont à la charge du bailleur. La
réparation du sanitaire et la peinture ne sont pas des grosses réparations prévues
par l'alinéa de cet article.
Le contrat de bail avait prévu un préavis de trois
mois avant toute rupture. Il n'a pas prévu qu'en cas de rupture sans préavis,
l'auteur doit verser une indemnité de préavis. En l'espèce, le préjudice subi a
trouvé réparation dans l'octroi des frais pour gains manqués.
ARTICLE 74 AUDCG
ARTICLE 1147 CODE CIVIL BURKINABE
ARTICLE 21 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABE
ARTICLE 141 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABE
ARTICLE 288 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABE
ARTICLE 536 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABE
ARTICLE 543 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABE
ARTICLE 550 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABE
ARTICLE 554 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABE
ARTICLE 561 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABE