Arrêt n° 83, Société RAWANI International, BALLY Baba Seid, ALLETE Fatoumata c/ BICIA-B (suretés - sûretés personnelles - prêt bancaire - convention de cautionnement - cautions solidaires - clôture du compte - dénonciation - non-paiement du débiteurs principal - assignation en paiement - action bien fondée - cautions - paiement la dette (oui) - appel - recevabilité (oui) –)
Cour d'Appel de Ouagadougou Arrêt du 03/12/2010
SURETES - SURETES PERSONNELLES - PRET BANCAIRE - CONVENTION DE CAUTIONNEMENT - CAUTIONS SOLIDAIRES - CLOTURE DU COMPTE - DENONCIATION - NON-PAIEMENT DU DEBITEUR PRINCIPAL - ASSIGNATION EN PAIEMENT - ACTION BIEN FONDEE - CAUTIONS - PAIEMENT LA DETTE (OUI) - APPEL - RECEVABILITE (OUI)
EFFETS DU CAUTIONNEMENT - ARTICLE 13 AUS - DEBITEUR PRINCIPAL - MISE EN DEMEURE - CAUTION - DEFAUT DE MISE EN DEMEURE - EXIGIBILITE DE LA CREANCE - CONDITIONS REMPLIES (OUI) - MONTANT DE LA CREANCE - CONTESTATION - DEFAUT DE PREUVE - CONFIRMATION DU JUGEMENT
Selon l'article 13 AUS, « la caution n'est tenue de payer la dette qu'en cas de non-paiement du débiteur principal.
Le créancier doit aviser la caution de toutes défaillance du débiteur principal et ne peut entreprendre de poursuites contre elle qu'après une mise en demeure de payer adressée au débiteur et restée sans effet ». Dans le cas d'espèce, toutes les exigences pour réclamer le remboursement de la créance ont été remplies. Le défaut de mise en demeure à la caution ne peut avoir pour effet de rendre inexigible la créance à l'égard des cautions.
Concernant le montant de la créance, si la débitrice entendait le contester, elle aurait dû le faire tout en précisant le montant qu'elle puisse devoir. La créancière a fourni la preuve de sa créance sans que la débitrice par contre ne donne aucun élément de preuve sur le montant jugé exagéré. Il convient donc de confirmer le jugement et condamner la débitrice et les cautions solidaires à payer le montant de la créance au principal outre les intérêts de droit.
ARTICLE 13 AUS
ARTICLE 536 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABE
ARTICLE 550 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABE