Arrêt n° 062, Société Graphi-Service, BEOUINDE Armand Pierre Roland c/ Société Générale des Banques au Burkina (SGBB). (procédure simplifiée de recouvrement des créances - injonction de payer - ordonnance d'injonction de payer - décision d’injonction de payer rendue sur opposition - appel - recevabilité (oui) –)
Cour d'Appel de Ouagadougou Arrêt du 04/06/2010
PROCEDURE SIMPLIFIEE DE RECOUVREMENT DES CREANCES - INJONCTION DE PAYER - ORDONNANCE D'INJONCTION DE PAYER - DECISION D'INJONCTION DE PAYER RENDUE SUR OPPOSITION - APPEL - RECEVABILITE (OUI)
EXCEPTION D'IRRECEVABILITE - REQUETE D'INJONCTION DE PAYER - CERTITUDE DE LA CREANCE - CONTESTATIONS - CAUTIONNEMENT - DETTES ANTERIEURES DU DEBITEUR - ACTE DE CAUTIONNEMENT - CLAUSE CONTRAIRE - ARTICLE 9 ALINEA 4 AUS - DEROGATION A LA DISPOSITION GENERALE - GARANTIE DES DETTES ANTERIEURES (OUI)
QUANTUM DE LA CREANCE - COMPTE COURANT - FRAIS DE TENUE DE COMPTE ET INTERETS - MISES EN DEMEURE - ABSENCE DE CONTESTATION SERIEUSE - CONFIRMATION DU JUGEMENT
L'alinéa 4 de l'article 9 AUS prévoit que « sauf clause contraire, le cautionnement général ne garantit pas les dettes du débiteur principal antérieures à la date du cautionnement ». En l'espèce, la caution s'est engagée en déclarant connaitre la situation financière du cautionné à la date de signature de l'acte de cautionnement pour l'avoir personnellement vérifiée. Non seulement l'article 3 de l'acte de cautionnement consacre cet engagement, mais aussi l'article 9 AUS permet aux parties de déroger à la disposition générale, ce qui a été le cas en l'espèce. La caution est donc mal venue à contester la certitude de la créance du fait que de par son cautionnement, il ne garantit pas les dettes du débiteur principal antérieures à la date du cautionnement.
A défaut de contestations sérieuses remettant en cause le quantum de la créance, et en l'absence d'autres éléments d'appréciation, il convient de confirmer le jugement qui a condamné les appelants à payer la créance réclamée.
ARTICLE 9 AUS
ARTICLE 1 AUPSRVE
ARTICLE 15 AUPSRVE
ARTICLE 394 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABE
ARTICLE 550 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABE