Arrêt n° 029 bis, ILBOUDO Dramane c/ Bank Of Africa (BOA) et SORE Idrissa. (Suretes - hypotheques conventionnelle - procuration - caution hypothecaire - defaillance du debiteur principal - assignation en paiement - action bien fondee - caution - garantie des condamnations (oui) - appel - recevabilite (oui) – Debiteur principal - non comparution - jugement - denaturation des faits (non) - defaut de base juridique - defaut de prejudice - injonction de payer - ordonnance d’injonction de payer - violation des articles 13 et 14 aus - annulation de l’ordonnance - Fond de l'affaire - absence de decision - nouvelle saisine - autorite de chose jugee (non) - creancier hypothecaire - article 117 aus - droit de suite (oui) - exploit d'assignation - destinataire de l'acte - caution hypothecaire - defaut de qualite (non) – Demande reconventionnelle - action abusive - defaut de preuve - Dommages et interets (non) - confirmation du jugement.)
Cour d'Appel de Ouagadougou
Arrêt du 03/06/2011
SURETES - HYPOTHEQUES CONVENTIONNELLE - PROCURATION - CAUTION HYPOTHECAIRE - DEFAILLANCE DU DEBITEUR PRINCIPAL - ASSIGNATION EN PAIEMENT - ACTION BIEN FONDEE - CAUTION - GARANTIE DES CONDAMNATIONS (OUI) - APPEL - RECEVABILITE (OUI)
DEBITEUR PRINCIPAL - NON COMPARUTION - JUGEMENT - DENATURATION DES FAITS (NON) - DEFAUT DE BASE JURIDIQUE - DEFAUT DE PREJUDICE - INJONCTION DE PAYER - ORDONNANCE D'INJONCTION DE PAYER - VIOLATION DES ARTICLES 13 ET 14 AUS - ANNULATION DE L'ORDONNANCE - FOND DE L'AFFAIRE - ABSENCE DE DECISION - NOUVELLE SAISINE - AUTORITE DE CHOSE JUGEE (NON) - CREANCIER HYPOTHECAIRE - ARTICLE 117 AUS - DROIT DE SUITE (OUI) - EXPLOIT D'ASSIGNATION - DESTINATAIRE DE L'ACTE - CAUTION HYPOTHECAIRE - DEFAUT DE QUALITE (NON)
DEMANDE RECONVENTIONNELLE - ACTION ABUSIVE - DEFAUT DE PREUVE - DOMMAGES ET INTERETS (NON) - CONFIRMATION DU JUGEMENT
Le fait pour le juge de prendre tous les défendeurs ensembles pour expliquer leurs prétentions ne constitue pas une dénaturation du fond de l'affaire. Il n'a ni prêté des arguments, ni porté préjudice au débiteur principal qui n'a ni comparu, ni produit le moindre écrit.
Il découle de l'article 117 AUS que pour poursuivre la vente forcée d'un immeuble, il faut au préalable un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible (art. 247 AUPSRVE). Il est donc normal que l'appelant, caution hypothécaire, soit appelé à la cause et que la créance soit établie avant toute procédure de saisie immobilière. Il a donc aussi qualité en tant que destinataire de l'acte et il y a lieu de confirmer le jugement.
Dès lors que le fond de l'affaire n'a pas été tranché, il est naturellement permis que la partie reprenne son affaire jusqu'à ce que le fond soit tranché à condition de respecter les points couverts par l'autorité de la chose jugée. En l'espèce, l'intimée s'est conformée au jugement avant de reposer son problème devant le juge. Il n'y a donc pas autorité de chose jugée, et il y a lieu de confirmer le jugement qui a condamné la caution hypothécaire à garantir le paiement des condamnations.
ARTICLE 2 AUS
ARTICLE 13 AUS
ARTICLE 14 AUS
ARTICLE 117 AUS
ARTICLE 247 AUPSRVE
ARTICLE 394 CODE DE PROCEDURE
CIVILE BURKINABE
ARTICLE 536 CODE DE
PROCEDURE CIVILE BURKINABE
ARTICLE 550 CODE DE
PROCEDURE CIVILE BURKINABE