Arrêt civil n° 295, Affaire Société ORANGE Centrafrique (Me OUADDA DJALE) c/ NAMTOLI Elie Allard et SOUMBALA Léandre - Société MEDIA International - Direction Générale des Impôts. (Saisie Attribution – Pluralite De Saisies – Saisies A Des Dates Differentes – Rang De Paiement Selon La Date Des Saisies Preference Pour Les Creanciers Privilegies –)
Cour d'appel de Bangui Arrêt du 15/12/2010
SAISIE ATTRIBUTION - PLURALITE DE SAISIES - SAISIES
A DES DATES DIFFERENTES - RANG DE PAIEMENT SELON LA DATE DES SAISIES PREFERENCE
POUR LES CREANCIERS PRIVILEGIES
Aux termes de l'article 154 de l'Acte uniforme sur
le recouvrement simplifié des créances et des voies d'exécution, « l’acte de
saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée
ainsi que tous ses accessoires, mais pour ce montant seulement, attribution
immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les
mains du tiers. Les sommes sont rendues indisponibles par l'acte de saisie. Cet
acte rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la
limite de son obligation ».
Il résulte de l'interprétation dudit article, que
l'acte de saisie, dès l'instant où il est signifié au tiers saisi, emporte
cantonnement automatique du montant de la saisie.
L'article 155 du même Acte uniforme précise
clairement que « les actes de saisie signifiés au cours de la même journée
entre les mains du même tiers sont réputés faits simultanément. Si les sommes
disponibles ne permettent pas de désintéresser la totalité des créanciers ainsi
saisissants, ceux-ci viennent en concours. La signification ultérieure d'autres
saisies ou de toute autre mesure de prélèvement, même émanant de créanciers
privilégiés, ne remettent pas en cause cette attribution, sans préjudice des
dispositions organisant les procédures collectives... ».
Cette disposition fait clairement une distinction
entre deux situations : celle des saisies signifiées au cours de la même
journée dont les créanciers viennent en concours lorsque la somme n'est pas
suffisante pour les désintéresser tous, car elles sont réputées faites
simultanément ; celle où elle donne la priorité au premier créancier
saisissant, lorsque la deuxième signification intervient à une date ultérieure,
même si ce créancier est privilégié, comme en l'espèce la Direction Générale
des Impôts, cette dernière ne devant se contenter que du reliquat disponible.
De toutes les dispositions qui précèdent, il résulte
clairement que la société ORANGE Centrafrique devrait payer immédiatement le
créancier saisissant puisqu'il y avait un cantonnement automatique et reverser
le reliquat, quel que soit le montant, au second créancier même privilégié.
C'est donc à bon droit que le premier juge a ordonné
le paiement de ladite somme sur minute dont il convient de confirmer la
décision sur ce point.
ARTICLE 154 AUPSRVE
ARTICLE 155 AUPSRVE