Arrêt n° 22, Affaire : LA COMPAGNIE COTONNIERE IVOIRIENNE c/ T et G. (Procedure collective d’apurement du passif – cessation des paiements – debiteur ayant un passif exigible superieur a son actif realisable et disponible – impossibilite pour le debiteur de faire face a son passif exigible – plan de restructuration ne pouvant etre realise faute de ressources financieres – liquidation des biens (oui).)
Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) Arrêt
du 06/12/2011
PROCEDURE COLLECTIVE D'APUREMENT DU PASSIF -
CESSATION DES PAIEMENTS - DEBITEUR AYANT UN PASSIF EXIGIBLE SUPERIEUR A SON
ACTIF REALISABLE ET DISPONIBLE - IMPOSSIBILITE POUR LE DEBITEUR DE FAIRE FACE A
SON PASSIF EXIGIBLE - PLAN DE RESTRUCTURATION NE POUVANT ETRE REALISE FAUTE DE
RESSOURCES FINANCIERES - LIQUIDATION DES BIENS (OUI)
En prononçant la liquidation des biens, la Cour
d'Appel a fait une saine application des dispositions des articles 25 et 33 de
l'Acte Uniforme portant organisation des procédures collectives d'apurement du
passif, dès lors que le débiteur, en état de cessation des paiements, avait un
passif exigible supérieur à son actif réalisable et disponible, de plus de 26
milliards de francs CFA, de sorte qu'il est dans l'impossibilité de faire face
à son passif exigible et qu'en plus le plan de restructuration présenté ne peut
être réalisé faute de ressources financières.
ARTICLE 25 AUPCAP
ARTICLE 33 AUPCAP