Jugement n° 587, KONDO SAMUEL c/ SGBC S.A ET SRC S.A. ( 1. Suretes - cautionnement - cautionnement anterieur a l’aus – non application de l’aus application du droit anterieur code civil (oui). 2. Suretes - cautionnement - cautionnement anterieur a l’aus – prescription – application de l’audcg (non) – application du code civil (oui) – prescription acquise (non) - renonciation a la prescription.)
Tribunal de Grande Instance
du Wouri Jugement du 16/05/2011
SURETES - CAUTIONNEMENT - CAUTIONNEMENT ANTERIEUR A L'AUS - NON APPLICATION DE L'AUS APPLICATION DU DROIT ANTERIEUR CODE CIVIL (OUI)
SURETES - CAUTIONNEMENT - CAUTIONNEMENT ANTERIEUR A L'AUS - PRESCRIPTION - APPLICATION DE L'AUDCG (NON) - APPLICATION DU CODE CIVIL (OUI) - PRESCRIPTION ACQUISE (NON) - RENONCIATION A LA PRESCRIPTION
Une sûreté constituée antérieurement à l'entrée en vigueur de l'acte uniforme sur les sûretés n'est pas soumise aux dispositions de ce texte mais au droit antérieur en l'espèce au code civil.
Le cautionnement n'est pas soumis aux règles de prescription applicables aux obligations entre commerçants mais aux règles de prescription de droit commun. S'agissant d'un cautionnement antérieur à l'AUS, ce sont les règles du code civil qui sont applicables. En application de celles-ci le cautionnement est soumis à la prescription trentenaire. La caution ne peut dès lors opposer avec succès la prescription du contrat de cautionnement qui n'est pas acquise d'autant qu'il avait renoncé dans le contrat à ne se prévaloir d'aucune forclusion liée à la réclamation tardive du créancier.
ARTICLE 18 AUDCG
ARTICLE 150 AUS