Jugement n° 42/com, Institut TONJI, WANKO Pierre c/ Mme TCHONTA née MBOUKAM Elise. ( 1. Injonction de payer - opposition - créance représentée par une reconnaissance de dette et non par un chèque - prescription de l'article 67 du règlement de 2003 (non) - créance exigible (oui) - opposition non fondée. 2. Injonction de payer - requête - absence d'indication de la profession du demandeur - profession existante (non) - requête admise (oui).)
Tribunal de Première Instance
de Bonanjo Jugement du 06/04/2011
INJONCTION DE PAYER -
OPPOSITION - CREANCE REPRESENTEE PAR UNE RECONNAISSANCE DE DETTE ET NON PAR UN CHEQUE
- PRESCRIPTION DE L'ARTICLE 67 DU REGLEMENT DE 2003 (NON) - CREANCE EXIGIBLE
(OUI) - OPPOSITION NON FONDEE
INJONCTION DE PAYER - REQUETE -
ABSENCE D'INDICATION DE LA PROFESSION DU DEMANDEUR - PROFESSION EXISTANTE (NON)
- REQUETE ADMISE (OUI)
Dès lors que la créance qui
fonde une procédure d'injonction de payer est représentée par une
reconnaissance de dette et non par un chèque, il ne peut être fait application
de l'article 67 du règlement de 2003 qui prévoit la prescription en matière de
chèque. En conséquence, la créance étant exigible, l'opposition à la procédure
d'injonction de payer destinée à en obtenir le paiement doit être déclarée non
fondée.
A défaut de prouver que le
créancier a une profession, le débiteur ne peut exciper avec succès la violation
de l'article 4 de l'Acte Uniforme OHADA portant organisation des procédures
simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution qui exige l'indication de
la profession du demandeur dans la requête d'injonction de payer.
ARTICLE 4 AUPSRVE
ARTICLE 43 REGLEMENT CEMAC
RELATIF AUX MOYENS, SYSTEMES ET INCIDENTS DE PAIEMENT
ARTICLE 67 REGLEMENT CEMAC
RELATIF AUX MOYENS, ET INCIDENTS DE PAIEMENT