Jugement n° 94/com, la Societé CAMEROUN PAPIER SARL c/ La Societé CHANAS ASSURANCES S.A. (Recouvrement des créances - injonction de payer – ordonnance - créance - créance représentant les primes d'assurance automobile et multirisque - primes impayées - créances à caractère contractuel (oui) - rejet de l'opposition (oui) rétractation de l'ordonnance (non).)
Tribunal
de Première Instance de Bonanjo Jugement du 20/07/2011
RECOUVREMENT
DES CREANCES - INJONCTION DE PAYER - ORDONNANCE - CREANCE - CREANCE
REPRESENTANT LES PRIMES D'ASSURANCE AUTOMOBILE ET MULTIRISQUE - PRIMES IMPAYEES
- CREANCES A CARACTERE CONTRACTUEL (OUI) - REJET DE L'OPPOSITION (OUI)
RETRACTATION DE L'ORDONNANCE (NON)
Un
contrat d'assurance automobile et multirisque qui n'a pas été dénoncé par le
souscripteur est renouvelé par tacite reconduction. La prime d'assurance qui en
résulte est donc une créance contractuelle au sens de l'article 2 de l'Acte
Uniforme OHADA portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement
et des voies d'exécution. Le défaut de paiement de cette prime à l'échéance
donne dès lors droit à la mise en œuvre d'une procédure d'injonction de payer
contre le souscripteur et l'opposition formée par ce dernier contre
l'ordonnance rendue doit être rejetée.
ARTICLE
1 AUPSRVE
ARTICLE 2 AUPSRVE