Jugement n° 37/com, NGOUM Isaac c/ Société FIRST TRUST SA. (1. Recouvrement des créances - injonction de payer - ordonnance - opposition - assignation - absence d'indication de la date d'audience - sanction - nullité de l'exploit - déchéance du droit à opposition. 2. Recouvrement des créances - injonction de payer - ordonnance - apposition de la formule exécutoire sur l'ordonnance litigieuse (non) - substitution de la décision du juge saisi sur opposition à l'ordonnance (oui))
Tribunal de Première
Instance de Bonanjo Jugement du 16/03/2011
RECOUVREMENT DES CREANCES - INJONCTION DE PAYER - ORDONNANCE - OPPOSITION - ASSIGNATION - ABSENCE D'INDICATION DE LA DATE D'AUDIENCE - SANCTION - NULLITE DE L'EXPLOIT - DECHEANCE DU DROIT A OPPOSITION
RECOUVREMENT DES CREANCES - INJONCTION DE PAYER - ORDONNANCE - APPOSITION DE LA FORMULE EXECUTOIRE SUR L'ORDONNANCE LITIGIEUSE (NON) - SUBSTITUTION DE LA DECISION DU JUGE SAISI SUR OPPOSITION A L'ORDONNANCE (OUI)
L'opposition à une ordonnance d'injonction de payer avec assignation du créancier qui ne mentionne pas la date d'audience doit être frappée de nullité par la juridiction saisie et l'opposant déchu de son droit de former opposition en application de l'article 11 de l'Acte Uniforme OHADA portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution.
En vertu de l'article 14 de l'AUPSRVE, la décision de la juridiction saisie sur opposition se substitue à la décision portant injonction de payer. Cette juridiction est donc fondée à condamner l'opposant au paiement des causes de l'ordonnance d'injonction de payer.
ARTICLE 4 AUPSRVE
ARTICLE 11 AUPSRVE