Arrêt n° 04/civ, NKUINGOUA Alain Thomas c/ SOCIÉTÉ MONTPARNASSE. ( 1. Droit commercial general - agent commercial - contrat – existence - preuve – ecrit (non) – contrat verbal – contrat valable (oui) 2. Droit commercial general - agent commercial – missions – mandat- contrats conclus grace a l’activite de l’agent (non) - rupture du contrat – commission (non) – absence de faute grave - indemnite compensatrice (oui).)
Cour d'Appel du Centre Arrêt du 06/01/2010
DROIT COMMERCIAL GENERAL - AGENT COMMERCIAL -
CONTRAT - EXISTENCE - PREUVE - ECRIT (NON) - CONTRAT VERBAL - CONTRAT VALABLE
(OUI)
DROIT COMMERCIAL GENERAL - AGENT COMMERCIAL -
MISSIONS - MANDAT- CONTRATS CONCLUS GRACE A L'ACTIVITE DE L'AGENT (NON) -
RUPTURE DU CONTRAT - COMMISSION (NON) - ABSENCE DE FAUTE GRAVE - INDEMNITE
COMPENSATRICE (OUI)
Il résulte des dispositions légales que le contrat
d'agent commercial ne doit pas nécessairement être établi par écrit. Ainsi, dès
lors qu'il ressort des documents produits que le demandeur était démarcheur
indépendant pour le compte du défendeur et qu'il devait percevoir des
commissions sur les commandes, il y a lieu de conclure qu'un contrat d'agent
commercial a effectivement existé entre les parties à l'instance.
La mission principale de l'agent commercial est de
négocier auprès de la clientèle des contrats au nom et pour le compte du
mandant. Il s'ensuit que le droit à commission ne vaut que pour les contrats
conclus grâce à l'activité déployée par l'agent. A défaut de rapporter la
preuve que les marchés qui ont été attribués au mandant résultent de son
activité personnelle, l'agent commercial ne saurait, en cas de rupture du
contrat prétendre aux commissions afférentes à ces marchés. Par contre, l'agent
commercial a droit à une indemnité compensatrice en cas de rupture du contrat
dès lors qu'il n'a pas commis de faute grave dans l'exécution de son contrat.
ARTICLE 184 AUDCG
ARTICLE 198 AUDCG
ARTICLE 199 AUDCG