Arrêt n° 21/civ, MICHEL ZOUHAIR FADOUL c/ OMAÏS KASSIM ET SOCIÉTÉ OMAÏS SELECTA SARL. ( 1. Societes commerciales - cession de parts sociales – reconnaissance de la qualite d’associe - acte notarie- opposabilite de la cession a la societe- decision – appel – pourvoi – competence – cour d’appel nationale (non) – ccja (oui). 2. Decision etrangere (acte notarie) – opposabilite au cameroun - convention ratifiee - application de la convention de cooperation (oui) – exequatur (non) opposabilite de l’acte sans formalites (oui) )

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Cour Suprême du Cameroun Arrêt du 15/07/2010

 

SOCIETES COMMERCIALES - CESSION DE PARTS SOCIALES - RECONNAISSANCE DE LA QUALITE D'ASSOCIE - ACTE NOTARIE - OPPOSABILITE DE LA CESSION A LA SOCIETE - DECISION - APPEL - POURVOI - COMPETENCE - COUR D'APPEL NATIONALE (NON) - CCJA (OUI)

 

DECISION ETRANGERE (ACTE NOTARIE) - OPPOSABILITE AU CAMEROUN - CONVENTION RATIFIEE - APPLICATION DE LA CONVENTION DE COOPERATION (OUI) - EXEQUATUR (NON) OPPOSABILITE DE L'ACTE SANS FORMALITES (OUI)

 

Dès lors que la décision donc pourvoi porte sur la question de fond de la reconnaissance de la qualité d'associé au demandeur au pourvoi, le juge national de cassation saisi ne peut, sans violer les règles de compétences prévues par le Traité OHADA statuer sur telle question qui suppose l'interprétation des dispositions de l'AUSCGIE et du GIE et de l'AUPSRVE. C'est donc à bon droit que les juges de la haute Cour se sont déclarés incompétents en renvoyant la cause devant la CCJA.

 

Les traités et accords internationaux régulièrement ratifiés par le Cameroun ont, dès leur publication une autorité supérieure à celle des lois sous réserve de la réciprocité. C'est sur la foi de cette disposition constitutionnelle que la Cour Suprême du Cameroun a cassé et annulé l'arrêt rendu par la Cour d'appel du Littoral, motif pris de ce que le juge d'appel a, conformément à une loi nationale, soumis l'exécution d'un acte notarié dressé par un Notaire béninois à des formalités supplémentaires alors que de tels actes sont directement opposables dans tous les Etats membres à la Convention Générale de coopération en matière de justice à laquelle le Bénin et le Cameroun sont parties.

 

ARTICLE 14 TRAITE OHADA

ARTICLE 15 TRAITE OHADA

ARTICLE 51 TRAITE OHADA

ARTICLE 33 AUPSRVE

ARTICLE 317 AUSCGIE

ARTICLE 337 AUSCGIE

ARTICLE 45 DE LA CONSTITUTION CAMEROUNAISE

ARTICLE 29 DE LA CONVENTION GENERALE DE LA COOPERATION EN MATIERE DE JUSTICE DE TANANARIVE

ARTICLE 10 DE LA LOI N°2007/001 INSTITUANT LE JUGE DU CONTENTIEUX DE L'EXECUTION ET FIXANT LES CONDITIONS D'EXECUTION AU CAMEROUN DES DECISIONS JUDICIAIRES ET ACTES PUBLICS ETRANGERS AINSI QUE DE SENTENCES ARBITRALES ETRANGERES

Mohada AI