Arrêt n° 21/civ, MICHEL ZOUHAIR FADOUL c/ OMAÏS KASSIM ET SOCIÉTÉ OMAÏS SELECTA SARL. ( 1. Societes commerciales - cession de parts sociales – reconnaissance de la qualite d’associe - acte notarie- opposabilite de la cession a la societe- decision – appel – pourvoi – competence – cour d’appel nationale (non) – ccja (oui). 2. Decision etrangere (acte notarie) – opposabilite au cameroun - convention ratifiee - application de la convention de cooperation (oui) – exequatur (non) opposabilite de l’acte sans formalites (oui) )
Cour Suprême du Cameroun Arrêt
du 15/07/2010
SOCIETES COMMERCIALES - CESSION
DE PARTS SOCIALES - RECONNAISSANCE DE LA QUALITE D'ASSOCIE - ACTE NOTARIE -
OPPOSABILITE DE LA CESSION A LA SOCIETE - DECISION - APPEL - POURVOI -
COMPETENCE - COUR D'APPEL NATIONALE (NON) - CCJA (OUI)
DECISION ETRANGERE (ACTE
NOTARIE) - OPPOSABILITE AU CAMEROUN - CONVENTION RATIFIEE - APPLICATION DE LA
CONVENTION DE COOPERATION (OUI) - EXEQUATUR (NON) OPPOSABILITE DE L'ACTE SANS
FORMALITES (OUI)
Dès lors que la décision donc
pourvoi porte sur la question de fond de la reconnaissance de la qualité
d'associé au demandeur au pourvoi, le juge national de cassation saisi ne peut,
sans violer les règles de compétences prévues par le Traité OHADA statuer sur
telle question qui suppose l'interprétation des dispositions de l'AUSCGIE et du
GIE et de l'AUPSRVE. C'est donc à bon droit que les juges de la haute Cour se
sont déclarés incompétents en renvoyant la cause devant la CCJA.
Les traités et accords
internationaux régulièrement ratifiés par le Cameroun ont, dès leur publication
une autorité supérieure à celle des lois sous réserve de la réciprocité. C'est
sur la foi de cette disposition constitutionnelle que la Cour Suprême du
Cameroun a cassé et annulé l'arrêt rendu par la Cour d'appel du Littoral, motif
pris de ce que le juge d'appel a, conformément à une loi nationale, soumis
l'exécution d'un acte notarié dressé par un Notaire béninois à des formalités
supplémentaires alors que de tels actes sont directement opposables dans tous
les Etats membres à la Convention Générale de coopération en matière de justice
à laquelle le Bénin et le Cameroun sont parties.
ARTICLE 14 TRAITE OHADA
ARTICLE 15 TRAITE OHADA
ARTICLE 51 TRAITE OHADA
ARTICLE 33 AUPSRVE
ARTICLE 317 AUSCGIE
ARTICLE 337 AUSCGIE
ARTICLE 45 DE LA CONSTITUTION
CAMEROUNAISE
ARTICLE 29 DE LA CONVENTION
GENERALE DE LA COOPERATION EN MATIERE DE JUSTICE DE TANANARIVE
ARTICLE 10 DE LA LOI N°2007/001 INSTITUANT LE JUGE DU
CONTENTIEUX DE L'EXECUTION ET FIXANT LES CONDITIONS D'EXECUTION AU CAMEROUN DES
DECISIONS JUDICIAIRES ET ACTES PUBLICS ETRANGERS AINSI QUE DE SENTENCES
ARBITRALES ETRANGERES