Jugement n° 009/CIV, LA SOCIETÉ COLGATE PALMOLIVE COMPANY c/ BANABOY SYMPHORE JACQUES (Saisie - saisie contrefacon - marque de fabrique - absence de decheance de la marque—contrefacon de marque – saisie des produits contrefaits – proprietaire constitue gardien – action engagee au fond dans les delais - validite de la saisie contrefacon (oui) - destruction des objets saisis (oui) - condamnation du contrefaisant aux dommages- interets (oui).)
Tribunal de Première Instance de Bonanjo
Jugement du 19/01/2011
SAISIE - SAISIE CONTREFAÇON -
MARQUE DE FABRIQUE - ABSENCE DE DECHEANCE DE LA MARQUE - CONTREFAÇON DE MARQUE
- SAISIE DES PRODUITS CONTREFAITS - PROPRIETAIRE CONSTITUE GARDIEN - ACTION
ENGAGEE AU FOND DANS LES DELAIS - VALIDITE DE LA SAISIE CONTREFAÇON (OUI) -
DESTRUCTION DES OBJETS SAISIS (OUI) - CONDAMNATION DU CONTREFAISANT AUX
DOMMAGES-INTERETS (OUI)
Celui qui contrefait une marque
de fabrique alors que celle-ci n'a fait l'objet d'aucune déchéance ou radiation
s'expose à la saisie-contrefaçon des produits contrefaits. La saisie ayant été
régulièrement pratiquée, le propriétaire de la marque contrefaite, muni d'un
certificat de non déchéance et d'une attestation de non radiation peut obtenir
de la juridiction compétente qu'elle prononce la validité de la
saisie-attribution opérée tout en ordonnant la destruction des produits
contrefaits et la condamnation du contrefaisant au paiement des
dommages-intérêts en réparation du préjudice subi.
ARTICLE 47 DE L'ACCORD DE
BANGUI INSTITUANT L'OAPI
ARTICLE 48 DE L'ACCORD DE
BANGUI INSTITUANT L'OAPI
ARTICLE 49 DE L'ACCORD DE
BANGUI INSTITUANT L'OAPI