Ordonnance N° 05/CE/TPI/011, Sieur MBELEL Charles Guillaume c/ Me David Victor BAYIGA. (Voies d’execution - saisie - saisie-vente - action en annulation du debiteur - commandement et proces-verbal de saisie-vente fondes sur une ordonnance d’injonction de payer revetue de la formule executoire - ordonnance signifiee au debiteur et non contestee – pseudo-convention entre le debiteur et le creancier tendant a la constitution d’un gage - convention non valable - action en annulation de la saisie non fondee.)

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Tribunal de Première Instance d’Edéa Ordonnance du 29/09/2011

 

VOIES D'EXECUTION - SAISIE - SAISIE-VENTE - ACTION EN ANNULATION DU DEBITEUR - COMMANDEMENT ET PROCES-VERBAL DE SAISIE-VENTE FONDES SUR UNE ORDONNANCE D'INJONCTION DE PAYER REVETUE DE LA FORMULE EXECUTOIRE - ORDONNANCE SIGNIFIEE AU DEBITEUR ET NON CONTESTEE - PSEUDO-CONVENTION ENTRE LE DEBITEUR ET LE CREANCIER TENDANT A LA CONSTITUTION D'UN GAGE - CONVENTION NON VALABLE - ACTION EN ANNULATION DE LA SAISIE NON FONDEE

Faute pour le débiteur de s'exécuter à l'échéance, le créancier muni d'un titre exécutoire, peut faire procéder à la vente aux enchères d'un bien lui appartenant afin de se payer sur le prix. Lorsque ce prix ne suffit pas à couvrir intégralement sa créance, le créancier est fondé à poursuivre son débiteur sur les autres éléments de son patrimoine jusqu'à entière satisfaction. Le débiteur ne saurait exciper valablement d'une pseudo convention de gage conclue entre lui et le créancier saisissant, bien avant la date d'obtention du titre exécutoire, pour faire annuler le procès-verbal de saisie-vente pratiquée sur son bien alors même qu'il n'a jamais contesté ce titre.

ARTICLE 56 AUS

Mohada AI