Ordonnance N° 01/CE/TPI/010, Sieurs BIYOUMA Désiré et NGWOHO Victor c/ Dame NGO MALANG Marie-Madeleine, Maître MAYI Jean-Jacques. (Voies D’execution - Saisie - Saisie-Vente - Biens N’apparatenant Pas Au Debiteur Saisi - Action En Nullite Exercee Par Le Debiteur -Validite De L’action (Oui)-Action En Distraction Exercee Par Le Proprietaire-Action Valable (Oui)-Demande Reconventionnelle En Immobilisation Du Bien- Demande Non Fondee (Oui)-Nullite De La Saisie (Oui)-Distraction Du Bien Saisi (Oui))

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Tribunal de Première Instance d’Edéa Ordonnance du 18/01/2010

 

VOIES D'EXECUTION - SAISIE - SAISIE-VENTE - BIENS N'APPARTENANT PAS AU DEBITEUR SAISI - ACTION EN NULLITE EXERCEE PAR LE DEBITEUR - VALIDITE DE L'ACTION (OUI) - ACTION EN DISTRACTION EXERCEE PAR LE PROPRIETAIRE - ACTION VALABLE (OUI) - DEMANDE RECONVENTIONNELLE EN IMMOBILISATION DU BIEN - DEMANDE NON FONDEE (OUI) - NULLITE DE LA SAISIE (OUI) - DISTRACTION DU BIEN SAISI (OUI)

 

Lorsque le bien saisi n'est pas la propriété du débiteur, celui-ci peut demander à la juridiction compétente de prononcer la nullité de la saisie. De même, le tiers dont le bien a été saisi à tort a aussi la possibilité d'exercer l'action en distraction de ce bien devant la juridiction compétente dès lors qu'il apporte la preuve de la propriété du bien et qu'aucune preuve contraire n'est rapportée. Faute pour le créancier saisissant de prouver que le véhicule objet de la saisie appartient au débiteur, sa demande reconventionnelle en immobilisation de ce véhicule ne saurait prospérer.

 

ARTICLE 103 AUPSRVE

ARTICLE 140 AUPSRVE

ARTICLE 141 AUPSRVE

 

Mohada AI