Ordonnance N° 01/CE/TPI/010, Sieurs BIYOUMA Désiré et NGWOHO Victor c/ Dame NGO MALANG Marie-Madeleine, Maître MAYI Jean-Jacques. (Voies D’execution - Saisie - Saisie-Vente - Biens N’apparatenant Pas Au Debiteur Saisi - Action En Nullite Exercee Par Le Debiteur -Validite De L’action (Oui)-Action En Distraction Exercee Par Le Proprietaire-Action Valable (Oui)-Demande Reconventionnelle En Immobilisation Du Bien- Demande Non Fondee (Oui)-Nullite De La Saisie (Oui)-Distraction Du Bien Saisi (Oui))
Tribunal
de Première Instance d’Edéa Ordonnance du 18/01/2010
VOIES
D'EXECUTION - SAISIE - SAISIE-VENTE - BIENS N'APPARTENANT PAS AU DEBITEUR SAISI
- ACTION EN NULLITE EXERCEE PAR LE DEBITEUR - VALIDITE DE L'ACTION (OUI) -
ACTION EN DISTRACTION EXERCEE PAR LE PROPRIETAIRE - ACTION VALABLE (OUI) -
DEMANDE RECONVENTIONNELLE EN IMMOBILISATION DU BIEN - DEMANDE NON FONDEE (OUI)
- NULLITE DE LA SAISIE (OUI) - DISTRACTION DU BIEN SAISI (OUI)
Lorsque
le bien saisi n'est pas la propriété du débiteur, celui-ci peut demander à la
juridiction compétente de prononcer la nullité de la saisie. De même, le tiers
dont le bien a été saisi à tort a aussi la possibilité d'exercer l'action en
distraction de ce bien devant la juridiction compétente dès lors qu'il apporte
la preuve de la propriété du bien et qu'aucune preuve contraire n'est
rapportée. Faute pour le créancier saisissant de prouver que le véhicule objet
de la saisie appartient au débiteur, sa demande reconventionnelle en
immobilisation de ce véhicule ne saurait prospérer.
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