Arrêt n° 062/2005, COM-CI c/ SCI-LES ROSIERS. (procédures simplifiées de recouvrement de créance – injonction de payer – créance résultant d’effets de commerce (oui)- différence entre créance résultant d’effets de commerce et créance dont le recouvrement est poursuivi- caractères certain, liquide et exigible (non).)
Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) Arrêt du 22/12/2005
PROCEDURES SIMPLIFIES DE RECOUVREMENT DE CREANCE - INJONCTION DE PAYER - CREANCE RESULTANT D'EFFETS DE COMMERCE (OUI) - DIFFERENCE ENTRE CREANCE RESULTANT D'EFFETS DE COMMERCE ET CREANCE DONT LE RECOUVREMENT EST POURSUIVI - CARACTERES CERTAIN, LIQUIDE ET EXIGIBLE (NON)
Selon que l'on est en présence ou non d'effets de commerce ou de chèque les exigences pour la procédure d'injonction de payer ne seront pas les mêmes.
Aux termes de l'article 2 de l'AUPSRVE, en effet, l'engagement résultant de l'acceptation ou du tirage d'une lettre de change ou de la souscription d'un billet à ordre peut donner lieu à l'utilisation de la procédure d'injonction de payer lorsque la provision s'est révélée inexistante ou insuffisante. Cet engagement se suffit à lui-même pour faire la preuve de l'existence de la créance appelée provision. Ce ne sera pas le cas lorsque la créance dont le recouvrement est poursuivi ne résulte d'aucun effet de commerce, en cette circonstance, on attend du créancier qu'il fournisse les preuves irréfutables que la créance sur laquelle il se fonde ne souffre d'aucune contestation.
ARTICLE 1ER AUPSRVE
ARTICLE 2 AUPSRVE
ARTICLE 123 REGLEMENT UEMOA
RELATIF AUX SYSTEMES DE PAIEMENT