Arrêt n° 023/2006, Audience Publique du 16 novembre 2006, Pourvoi n° 044/2003/PC du 23 avril 2003, Affaire : Société Africaine de Crédit Automobile dite SAFCA et Société Africaine de Crédit-Bail dite SAFBAIL (Conseils : Maîtres Charles DOGUE, Abbé YAO & Associés, Avocats à la Cour) C/ Société Air Continental (Conseils : SCPA LEBOUATH et KONE, Avocats à la Cour). (cour commune de justice et d’arbitrage (ccja) – moyen du pourvoi fonde sur l’omission de statuer – moyen supposant une carence grave des juges du fond – carence non établie - moyen non fonde - irrecevabilité du moyen)
Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) Arrêt du 16/11/2006
COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D'ARBITRAGE (CCJA) - MOYEN
DU POURVOI FONDE SUR L'OMISSION DE STATUER - MOYEN SUPPOSANT UNE CARENCE GRAVE
DES JUGES DU FOND - CARENCE NON ETABLIE - MOYEN NON FONDE - IRRECEVABILITE DU
MOYEN
SAISIE PRATIQUEE EN VERTU DE L'ARTICLE 49 AUPSRVE - MOYEN FONDE A TORT SUR LA
VIOLATION DE L'ARTICLE 228 ALINEA 2 DU CODE IVOIRIEN DE PROCEDURES CIVILE,
COMMERCIALE ET ADMINISTRATIVE -IRRECEVABILITE DU MOYEN
PROCEDURES COLLECTIVES D'APUREMENT DU PASSIF - JUGEMENT D'HOMOLOGATION DU
CONCORDAT PREVENTIF VIOLATION DE L'ARTICLE 9 DE L'ACTE UNIFORME PORTANT
ORGANISATION DES PROCEDURES COLLECTIVES D'APUREMENT DU PASSIF - JUGEMENT AYANT
ACQUIS FORCE DE CHOSE JUGEE - IMPOSSIBILITE DE REMETTRE EN CAUSE LES EFFETS DE
CE JUGEMENT - REJET DU MOYEN
- Sous le couvert d'un grief de défaut de base
légale de l'arrêt attaqué, le moyen dénonçant une omission de statuer relative
à la recevabilité de l'appel sur laquelle ledit arrêt ne s'est prononcé que
dans le dispositif au lieu de le faire dans les motifs, et l'omission de
statuer supposant une carence grave du dispositif de la décision critiquée,
mais aussi et surtout, un refus avéré de statuer sur un chef de demande, ces
éléments n'étant pas en l'espèce établis, le moyen doit être déclaré
irrecevable.
- Il ressort des pièces du dossier de la procédure,
notamment du « procès-verbal de saisie conservatoire » en date du 19 avril 2001
relatif à la saisie par les requérantes des deux aéronefs de la Société Air
Continental, que ladite saisie conservatoire a été opérée en application des
dispositions de l'Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées
de recouvrement et des voies d'exécution régissant cette matière, notamment son
article 49. Dès lors, le moyen fondé sur la violation en cette matière des
dispositions de l'article 228 nouveau du code ivoirien de procédure civile,
commerciale et administrative, doit être déclaré irrecevable.
- Le Jugement d'homologation de concordat préventif n° 52 en date du 25 juillet
2000 rendu par le Tribunal de Première Instance d'Abidjan n'ayant fait l'objet
d'aucune voie de recours, la décision de règlement préventif a donc acquis
force de chose jugée et doit être exécutée conformément aux prescriptions de
l'article 9 de l'Acte uniforme sus indiqué, lequel rend le concordat préventif
homologué obligatoire pour tous les créanciers antérieurs à la décision de
règlement préventif, que leurs créances soient chirographaires ou garanties par
une sûreté. Il s'ensuit que les requérantes ne pouvaient remettre en cause
ledit concordat en initiant une saisie conservatoire sur les aéronefs de leur
débitrice, la décision de suspension de poursuites individuelles interdisant,
aux termes de l'alinéa 2 de l'article 9 précité, « aussi bien les voies
d'exécution que les mesures conservatoires » ; ces dernières n'auraient été
possibles que si les requérantes avaient obtenu l'annulation ou la résolution
dudit concordat, conformément aux articles 139 à 143 de l'Acte uniforme sus
indiqué, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Par suite, en décidant que « la
saisie conservatoire du 19 avril 2001 viole les dispositions de l'article 9 [de
l'Acte uniforme sus indiqué] et qu'il échet par conséquent, d'infirmer
l'Ordonnance déférée et, statuant à nouveau, ordonner la mainlevée de la saisie
conservatoire d'aéronefs du 19 avril 200l et débouter les Sociétés SAFCA et
SAFBAIL de leurs demandes », l'arrêt attaqué n'encourt pas les reproches visés
au moyen.
ARTICLE 49 AUPSRVE
ARTICLE 9 AUPCAP