Jugement n° 18/CIV, Succession PENUIE Etienne contre TENE Pascal (injonction de payer – ordonnance – signification a personne (non) – acte d’exécution (oui) – opposition - délai – non-respect – forclusion - irrecevabilité)
Tribunal de Grande Instance de la Mifi Jugement du 15/04/2008
INJONCTION DE PAYER - ORDONNANCE - SIGNIFICATION A
PERSONNE (NON) - ACTE D'EXECUTION (OUI) - OPPOSITION - DELAI - NON RESPECT -
FORCLUSION - IRRECEVABILITE
Pour être recevable, l'opposition à une ordonnance
d'injonction de payer doit être faite dans le délai légal qui est de 15 jours
suivant la signification de la décision portant injonction de payer. Toutefois,
lorsque la signification de l'ordonnance n'a pas été faite personnellement, ce
délai court à compter du premier acte signifié à personne ou de la première
mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponible en tout ou partie
les biens de débiteur.
Ainsi, lorsqu'il apparaît, comme dans cette espèce qu'il n'y a pas eu
signification à personne mais qu'une saisie attribution de créance a été opérée
et qu'elle constituait ainsi la première mesure d'exécution ayant pour effet de
rendre les biens du débiteur, l'opposition devait être formée dans les 15 jours
suivants cette mesure. Faute d'avoir respecté ce délai, l'opposition formée
doit être déclarée irrecevable pour cause de forclusion.
ARTICLE 1 AUPSRVE
ARTICLE 10 AUPSRVE