Jugement n° 94/CIV, Affaire : TCHOUTEZO Jean Pierre représentant Ets TCHOUTEZO Contre AFFRILAND FIRST BANK S.A (1. injonction de payer – ordonnance – opposition – tribunal – compétence – respect des règles de compétence (oui) – recevabilité (oui).)
Tribunal de Grande Instance de la Mifi Jugement du 20/11/2007
1. INJONCTION DE PAYER - ORDONNANCE - OPPOSITION -
TRIBUNAL - COMPETENCE - RESPECT DES REGLES DE COMPETENCE (OUI) - RECEVABILITE
(OUI)
2. INJONCTION DE PAYER - ORDONNANCE - OPPOSITION -
RESPECT DES DELAIS (OUI) – RECEVABILITE DE L'OPPOSITION (OUI)
3. INJONCTION DE PAYER - ORDONNANCE - OPPOSITION -
ASSIGNATION - ASSIGNATION A TOUTES LES PARTIES (OUI) -RESPECT DES DELAIS
D'ASSIGNATION (OUI) - RECEVABILITE DE L'OPPOSITION (OUI)
L'opposition à une ordonnance d'injonction de payer
pour être recevable doit être portée devant la juridiction compétente dont le
président a rendu la décision d'injonction de payer. Est donc recevable
l'opposition formée devant le tribunal de grande instance dont le président a
rendu l'ordonnance.
L'opposition contre une ordonnance d'injonction de
payer doit être formée dans le délai légal de 15 jours après la signification
de l'ordonnance contestée. Lorsqu'il ressort de l'exploit d'assignation qui est
l'acte par lequel le tribunal est saisi que ce délai a été respecté, doit être
rejeté le moyen fondé sur l'irrecevabilité de l'opposition pour non-respect des
délais.
Lorsqu'il ressort de l'exploit d'assignation que contrairement aux allégations
du défendeur l'assignation a été signifiée en même temps au défendeur à
l'opposition et au tribunal et que cette assignation a respecté le délai de
comparution prévu par la loi, le moyen fondé sur la violation de l'article 11
doit être rejeté.
ARTICLE 2 AUPSRVE
ARTICLE 9 AUPSRVE
ARTICLE 10 AUPSRVE
ARTICLE 11 AUPSRVE