Arrêt, Affaire : S.A. Caisse Fédérale de Crédit Mutuel du Nord de la France C/ Société Banque DELUBAC et Compagnie. (sentence- recours en interprétation- article 1475 ncpc- arbitres ayant applique l’art. 1153-1 c. civ.- respect de leur mission.)

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Cour d'Appel de Paris Arrêt du 06/11/2003

 

SENTENCE - RECOURS EN INTERPRETATION - ARTICLE 1475 NCPC - ARBITRES AYANT APPLIQUE L'ART. 1153-1 C. CIV - RESPECT DE LEUR MISSION AMIABLE COMPOSITION - ARBITRE STATUANT EN APPLICATION DE L'ART. 1475 NCPC - DEMANDE D'INTERPRETATION - INSTANCE NOUVELLE (NON) - PERMANENCE DU POUVOIR D'AMIABLE COMPOSITION RECOURS EN ANNULATION - DEMANDE TENDANT A OBTENIR LE REMBOURSEMENT DES FRAIS D'ARBITRAGE - INCOMPETENCE DU JUGE DE L'ANNULATION POUR CE FAIRE – REJET

 

La demande d'interprétation soumise au tribunal arbitral en vertu de l'article 1475 NCPC ne constituant pas une instance nouvelle, le tribunal arbitral a justement statué en amiable composition, comme la clause d'arbitrage le lui commandait.

 

Statue conformément à sa mission le tribunal arbitral qui, au visa de l'article 1475 NCPC, confirme le caractère indemnitaire de la sentence et en tire les conséquences en rappelant que selon l'article 1153-1 C. Civ., les intérêts courent à compter du prononcé du jugement, même en l'absente de demande ou de dispositions spéciales de celui-ci, et en observant que la sentence n'étant exécutoire qu'une fois revêtue de la formule exécutoire, il y avait lieu, en équité, de fixer à la date de l'ordonnance d'exequatur, le point de départ desdits intérêts.

 

Le juge de l'annulation n'a pas compétence pour condamner l'une des parties à rembourser à l'autre, les frais d'arbitrage avancés par elle.

 

Mohada AI