Arrêt, Affaire : S.A. Caisse Fédérale de Crédit Mutuel du Nord de la France C/ Société Banque DELUBAC et Compagnie. (sentence- recours en interprétation- article 1475 ncpc- arbitres ayant applique l’art. 1153-1 c. civ.- respect de leur mission.)
Cour d'Appel de
Paris Arrêt du 06/11/2003
SENTENCE - RECOURS
EN INTERPRETATION - ARTICLE 1475 NCPC - ARBITRES AYANT APPLIQUE L'ART. 1153-1
C. CIV - RESPECT DE LEUR MISSION AMIABLE COMPOSITION - ARBITRE STATUANT EN
APPLICATION DE L'ART. 1475 NCPC - DEMANDE D'INTERPRETATION - INSTANCE NOUVELLE
(NON) - PERMANENCE DU POUVOIR D'AMIABLE COMPOSITION RECOURS EN ANNULATION -
DEMANDE TENDANT A OBTENIR LE REMBOURSEMENT DES FRAIS D'ARBITRAGE - INCOMPETENCE
DU JUGE DE L'ANNULATION POUR CE FAIRE – REJET
La demande
d'interprétation soumise au tribunal arbitral en vertu de l'article 1475 NCPC
ne constituant pas une instance nouvelle, le tribunal arbitral a justement
statué en amiable composition, comme la clause d'arbitrage le lui commandait.
Statue
conformément à sa mission le tribunal arbitral qui, au visa de l'article 1475
NCPC, confirme le caractère indemnitaire de la sentence et en tire les
conséquences en rappelant que selon l'article 1153-1 C. Civ., les intérêts
courent à compter du prononcé du jugement, même en l'absente de demande ou de
dispositions spéciales de celui-ci, et en observant que la sentence n'étant
exécutoire qu'une fois revêtue de la formule exécutoire, il y avait lieu, en
équité, de fixer à la date de l'ordonnance d'exequatur, le point de départ
desdits intérêts.
Le juge de
l'annulation n'a pas compétence pour condamner l'une des parties à rembourser à
l'autre, les frais d'arbitrage avancés par elle.