Arrêt de référé n° 60/98-99, Sté EFG c/ CAGRINO ( Saisie conservatoire – nécessite d’une créance fondée en son principe – reconnaissance par le débiteur de sa dette sous resserve de faire les comptes avec son créancier – créance justifiée en son principe (oui) – article 54 aupsrve. Saisie conservatoire – nécessite de protéger une créance menacée de péril – péril non démontre par le créancier – mainlevée de la saisie conservatoire – article 54 aupsrve)
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Cour d'Appel de Port-Gentil Arrêt du 28/04/1999
SAISIE CONSERVATOIRE - NECESSITE D'UNE CREANCE FONDEE EN SON PRINCIPE - RECONNAISSANCE PAR LE DEBITEUR DE SA DETTE SOUS RESERVE DE FAIRE LES COMPTES AVEC SON CREANCIER - CREANCE JUSTIFIEE EN SON PRINCIPE (OUI)
SAISIE CONSERVATOIRE - NECESSITE DE PROTEGER UNE CREANCE MENACEE DE PERIL - PERIL NON DEMONTRE PAR LE CREANCIER - MAINLEVEE DE LA SAISIE CONSERVATOIRE
La reconnaissance de sa dette par le débiteur sous réserve de faire les comptes avec son créancier pour en déterminer le montant exact et définitif, constitue une créance fondée en son principe telle que l'exige l'article 54 AUPSRVE pour justifier une saisie conservatoire.
Le même article exigeant que la saisie conservatoire soit justifiée par la menace d'un péril imminent pesant sur la créance, le créancier qui n'établit pas que le recouvrement de celle-ci est exposé au risque imminent d'insolvabilité de son débiteur ayant pour conséquence l'impossibilité totale de la recouvrer, ne justifie pas cette seconde condition de l'article 54 AUPSRVE.
ARTICLE 54 AUPSRVE