Arrêt n° 146, Etablissements GENTIL c/ IIAO (Saisie conservatoire – créance fondée sur la tva non recouvrée – bien-fondé de la saisie conservatoire (oui) – Article 228 CGI ivoirien. Demande de condamnation a paiement contre le saisi – demande de validation de la saisie conservatoire et de sa transformation en saisie exécutoire – demandes formées pour la première fois en appel – demandes irrecevables)

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Cour d'Appel d’Abidjan Arrêt du 30/01/2001

SAISIE CONSERVATOIRE - CREANCE FONDEE SUR LA TVA NON RECOUVREE - BIEN-FONDE DE LA SAISIE CONSERVATOIRE (OUI) - ARTICLE 228 CGI IVOIRIEN.

DEMANDE DE CONDAMNATION A PAIEMENT CONTRE LE SAISI - DEMANDE DE VALIDATION DE LA SAISIE CONSERVATOIRE ET DE SA TRANSFORMATION EN SAISIE EXECUTOIRE - DEMANDES FORMEES POUR LA PREMIERE FOIS EN APPEL - DEMANDES IRRECEVABLES

ARTICLE 54 AUPSRVE

Une saisie conservatoire pratiquée par un prestataire de services pour garantir le non-paiement de la TVA par son client est fondée. C'est en vain que l'Institut Industriel de l'Afrique de l'Ouest invoque le bénéfice de l'article 228 du Code général des impôts exonérant de la T.V.A. les associations, cet Institut n'ayant pas la nature de tels groupements dès lors que ses ressources émanent de recettes obtenues en exécution de contrats et de prestations de services exécutés par lui.

Le saisissant ne peut demander, en appel, pour la première fois, la condamnation à paiement du débiteur saisi, la validation de la saisie conservatoire et sa transformation en saisie exécution (saisie vente désormais).

ARTICLE 54 AUPSRVE

Mohada AI