Ordonnance de référé n° 83/2000-2001, COTRAB et CFG c/ SEB (saisie conservatoire – proces-verbal de saisie – absence d’indication du siege social et de la forme de la societe creanciere saisissante – nullite du proces-verbal (oui) – article 77 aupsrve. Adde : article 103 aupsrve – article 1289 du code civil gabonais ancien – articles 12 et 438 du code gabonais de procedure civile)

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Tribunal de Première Instance de Port-Gentil Ordonnance du 01/08/2001

SAISIE CONSERVATOIRE - PROCES-VERBAL DE SAISIE - ABSENCE D'INDICATION DU SIEGE SOCIAL ET DE LA FORME DE LA SOCIETE CREANCIERE SAISISSANTE - NULLITE DU PROCES-VERBAL (OUI)

ADDE : ARTICLE 1289 DU CODE CIVIL GABONAIS ANCIEN - ARTICLES 12 ET 438 DU CODE GABONAIS DE PROCEDURE CIVILE

ARTICLE 77 AUPSRVE

ARTICLE 103 AUPSRVE

Un procès-verbal de saisie conservatoire n'indiquant pas le siège social ni la forme de la société créancière saisissante doit être déclaré nul en application de l'article 77 AUVE et de la jurisprudence de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (avis n° 1/99/JN de la CCJA du 7 juillet 1999, Ohadata J-02-01) sans qu'il soit besoin de rechercher la preuve d'un quelconque préjudice.

ARTICLE 77 AUPSRVE

ARTICLE 103 AUPSRVE

Mohada AI