Ordonnance de référé n° 234/2001/2002, ASSINCO c/ DIALLO Mamadou(- Saisie attribution – contestation - competence du juge des referes – article 49 aupsrve – article 154 aupsrve – article 169 aupsrve – article 170 aupsrve – article 336 aupsrve – articles 96, 97, 143, 171, 441, 458, 549 et 715 du code gabonais de procedure civile. - Saisie attribution fondee sur un arret de condamnation en appel – pourvoi en cassation contre cet arret – demande de sursis a execution devant la cour supreme – absence de preuve d'un sursis accorde – continuation des poursuites. - Saisie attribution operee sur plusieurs comptes bancaires – limitation de la saisie attribution a hauteur des sommes dues en vertu du titre executoire)

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Tribunal de Première Instance de Libreville Ordonnance du 13/02/2002

SAISIE ATTRIBUTION - CONTESTATION - COMPETENCE DU JUGE DES REFERES - ARTICLES 96, 97, 143, 171, 441, 458, 549 ET 715 DU CODE GABONAIS DE PROCEDURE CIVILE

SAISIE ATTRIBUTION FONDEE SUR UN ARRET DE CONDAMNATION EN APPEL - POURVOI EN CASSATION CONTRE CET ARRET - DEMANDE DE SURSIS A EXECUTION DEVANT LA COUR SUPREME - ABSENCE DE PREUVE D'UN SURSIS ACCORDE - CONTINUATION DES POURSUITES

SAISIE ATTRIBUTION OPEREE SUR PLUSIEURS COMPTES BANCAIRES - LIMITATION DE LA SAISIE ATTRIBUTION A HAUTEUR DES SOMMES DUES EN VERTU DU TITRE EXECUTOIRE

ARTICLE 49 AUPSRVE

ARTICLE 154 AUPSRVE

ARTICLE 169 AUPSRVE

ARTICLE 170 AUPSRVE

ARTICLE 336 AUPSRVE

En application des articles 49, 169 et 336 AUPSRVE, les contestations de saisie sont portées devant la juridiction du domicile ou de la demeure du débiteur. Ratione materiae, c'est le juge des référés qui est compétent pour connaître des difficultés d'exécution.

Le recours en cassation contre une décision de condamnation ne suspend pas l'exécution de cette décision, sauf lorsque la Cour suprême saisie d'un pourvoi ordonne, avant de statuer au fond, qu'il soit sursis à l'exécution si celle-ci doit provoquer un préjudice irréparable. L'absence de production, aux débats, d'un tel arrêt de sursis, ne permet pas d'ordonner la discontinuation de la procédure de saisie-attribution.

En présence de saisies-attributions pratiquées sur plusieurs comptes bancaires du débiteur et de la demande de ce dernier de les cantonner à la somme de 4.000.000 F CFA correspondant au montant dû au créancier, il y a lieu de rappeler que la procédure de cantonnement est abrogée, la nouvelle législation de l'Ohada imposant que les saisies-attributions soient pratiquées à la seule hauteur des sommes indiquées dans le titre exécutoire. En conséquence, il est ordonné au tiers saisi, le paiement de la somme de 4.000.000 F CFA et la mainlevée pour le surplus.

ARTICLE 49 AUPSRVE

ARTICLE 154 AUPSRVE

ARTICLE 169 AUPSRVE

ARTICLE 170 AUPSRVE

ARTICLE 336 AUPSRVE

 

Mohada AI