Arrêt n° 147, TOHE BA Michel (M. MOBIO Gabin) c/ FISDES (Me VAFFI Chérif) (injonction de payer – signification au greffe de l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer au-delà de 15 jours – déchéance (non).)

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Cour d'Appel d’Abidjan Arrêt du 30/01/2001

INJONCTION DE PAYER - SIGNIFICATION AU GREFFE DE L'OPPOSITION A L'ORDONNANCE D'INJONCTION DE PAYER AU-DELA DE 15 JOURS - DECHEANCE (NON)

L'obligation qui est faite au créancier poursuivant, par l'article 11 de l'Acte uniforme sur les procédures simplifiées de recouvrement et les voies d'exécution, est de signifier son recours, à peine de déchéance, à toutes les parties et au Greffe de la juridiction ayant rendu la décision d'injonction de payer. Ce texte n'impose au créancier poursuivant aucun délai pour procéder à cette formalité relativement au Greffe, de sorte que si celui-ci y satisfait quinze jours après la signification de l'ordonnance au détenteur poursuivi, il ne peut être frappé de déchéance.

ARTICLE 11 AUPSRVE

ARTICLE 43 DU CODE IVOIRIEN DE PROCEDURE CIVILE

Mohada AI