Arrêt n° 147, TOHE BA Michel (M. MOBIO Gabin) c/ FISDES (Me VAFFI Chérif) (injonction de payer – signification au greffe de l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer au-delà de 15 jours – déchéance (non).)
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Cour d'Appel d’Abidjan Arrêt du 30/01/2001
INJONCTION DE PAYER - SIGNIFICATION AU GREFFE DE L'OPPOSITION A L'ORDONNANCE D'INJONCTION DE PAYER AU-DELA DE 15 JOURS - DECHEANCE (NON)
L'obligation qui est faite au créancier poursuivant, par l'article 11 de l'Acte uniforme sur les procédures simplifiées de recouvrement et les voies d'exécution, est de signifier son recours, à peine de déchéance, à toutes les parties et au Greffe de la juridiction ayant rendu la décision d'injonction de payer. Ce texte n'impose au créancier poursuivant aucun délai pour procéder à cette formalité relativement au Greffe, de sorte que si celui-ci y satisfait quinze jours après la signification de l'ordonnance au détenteur poursuivi, il ne peut être frappé de déchéance.
ARTICLE 11 AUPSRVE
ARTICLE 43 DU CODE IVOIRIEN DE PROCEDURE CIVILE