Ordonnance de référé n° 305 bis, Abdou Guèye c/ Crédit lyonnais du Sénégal et société Sénégal automobiles (SENEGAUTO) (sûretés – hypothèques – mainlevée – nécessite de consigner une somme suffisante entre les mains d’un séquestre (non) – consignation entre les mains de la caisse des avocats carpa – (caisse autonome de règlements pécuniaires des avocats) - mesure suffisante –)

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Tribunal Régional hors classe de Dakar Ordonnance du 07/10/2002

SURETES - HYPOTHEQUES - MAINLEVEE - NECESSITE DE CONSIGNER UNE SOMME SUFFISANTE ENTRE LES MAINS D'UN SEQUESTRE (NON) - CONSIGNATION ENTRE LES MAINS DE LA CAISSE DES AVOCATS CARPA - (CAISSE AUTONOME DE REGLEMENTS PECUNIAIRES DES AVOCATS) - MESURE SUFFISANTE

HYPOTHEQUE CONSTITUEE ANTERIEUREMENT A L'ENTREE EN VIGUEUR DE L'AUS - PROCEDURE DE MAINLEVEE - APPLICATION DU CODE SENEGALAIS ANTERIEUR DE PROCEDURE CIVILE

Compte tenu de la date d'une hypothèque consentie avant l'entrée en vigueur de l'acte uniforme sur les sûretés et en application de l'article 150 dudit acte, ce sont les articles 403 et 408 du code sénégalais de procédure civile qui s'appliquent en matière de mainlevée.

Ces articles n'exigent pas la désignation préalable d'un séquestre pour ordonner la mainlevée, cette mesure n'étant qu'une faculté et pouvant être considérée comme suppléée par la consignation d'une somme par le débiteur auprès de la CARPA.

La somme consignée de 1. 283. 023 francs apparaît suffisante pour garantir la créance hypothécaire dont le titulaire prétend qu'elle s'élève à 1. 826. 239 francs. Il convient donc d'ordonner la mainlevée d'hypothèque sollicitée par le débiteur.

ARTICLE 150 AUS

ARTICLE 403 CODE SENEGALAIS DE PROCEDURE CIVILE

ARTICLE 408 CODE SENEGALAIS DE PROCEDURE CIVILE

Mohada AI