Arrêt 051/2005, Affaire : Société Texaco Côte d'Ivoire dite TEXACO-CI (Conseils : Maîtres FADIKA-DELAFOSSE, K. FADIKA, C. KACOUTIE et A. Anthony DIOMANDE, Avocats à la Cour) c/ La Société GROUPE FREGATE (Conseils : La Société Civile Professionnelle d'Avocats Paris Village, Avocats à la Cour) (Voies d’exécution – exécution forcée en vertu de mesures non prévues par l’acte uniforme Ohada sur les voies d’exécution – compétence de la cour commune de justice et d’arbitrage en application de l’article 14 du traite Ohada : non.)

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Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA)  Arrêt du 21/07/2005

VOIES D'EXECUTION - EXECUTION FORCEE EN VERTU DE MESURES NON PREVUES PAR L'ACTE UNIFORME OHADA SUR LES VOIES D'EXECUTION - COMPETENCE DE LA COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D'ARBITRAGE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 14 DU TRAITE OHADA : NON

L'exécution forcée des décisions attaquées, sur la base desquelles la Société TEXACO-CI a repris la station-service litigieuse, n'ayant pas été pratiquée en vertu d'une des mesures d'exécution forcée prévues par l'Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution invoqué par la requérante, il suit que l'affaire ne soulève pas des questions relatives à l'application de l'Acte uniforme sus-énoncé et ne relève pas par conséquent, de la compétence de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage de l'OHADA.

ARTICLE 14 DU TRAITE

Mohada AI