Arrêt n° 048/2005, Affaire : 1°) Société Civile Particulière BRULE MOUCHEL dite SCP B.M ; 2°) DIBY Irène (Conseil : Maître N'GUETTA Gérard, Avocat à la Cour) c/ Société LOTENY TELECOM dite TELECEL (Conseil : Maître Michel Henri KOKRA, Avocat à la Cour) ( Procédures simplifiées de recouvrement – injonction de payer contestation de la créance – contestation jugee non serieuse par les juges du fond - violation des articles 1 et 2 de l’acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’execution : non.)
Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) Arrêt du 21/07/2005
PROCEDURES SIMPLIFIEES DE RECOUVREMENT - INJONCTION DE PAYER CONTESTATION DE LA CREANCE - CONTESTATION JUGEE NON SERIEUSE PAR LES JUGES DU FOND - VIOLATION DES ARTICLES 1 ET 2 DE L'ACTE UNIFORME PORTANT ORGANISATION DES PROCEDURES SIMPLIFIEES DE RECOUVREMENT ET DES VOIES D'EXECUTION : NON
Ne viole pas les articles 1 et 2 de l'Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution, l'arrêt de la Cour d'Appel qui apprécie souverainement que « les contestations élevées [par les requérantes] ne sont pas sérieuses et que la créance de la Société LOTENY TELECOM est certaine, liquide et exigible », aux motifs que ces caractères de ladite créance résultent « en particulier des photocopies non contestées de chèques tirés au bénéfice desdites appelantes » et de ce que « les appelantes reconnaissent qu'après avoir reçu l'avance de 7.500.000 francs des mains de l'intimée, elles n'ont pu mettre les locaux loués à la disposition de leur locataire ».
ARTICLE 1 AUPSRVE
ARTICLE 2 AUPSRVE