Arrêt n° 061/2005, Affaire : Etablissements SOULES et Cie (Conseil : Maître Robert DOSSOU, Avocat à la Cour) c/ Continental Bank Bénin (ex Crédit Lyonnais - Bénin) (Conseil : Maître CAKPO-ASSOGBA Maxim, Avocat à la Cour) Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO) (Conseil : Maître Saidou AGBANTOU, Avocat à la Cour) (CCJA – voies d’exécution - saisie attribution fondée sur une créance anéantie par un arrêt de cour d’appel – autorité de la chose jugée de l’arrêt : oui - violation des articles 36 et 154 de l’acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution : non.)
Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) Arrêt du 22/12/2005
CCJA - VOIES D'EXECUTION - SAISIE ATTRIBUTION FONDEE SUR UNE CREANCE ANEANTIE PAR UN ARRET DE COUR D'APPEL - AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE DE L'ARRET : OUI - VIOLATION DES ARTICLES 36 ET 154 DE L'ACTE UNIFORME PORTANT ORGANISATION DES PROCEDURES SIMPLIFIEES DE RECOUVREMENT ET DES VOIES D'EXECUTION : NON
JUGEMENT ASSORTI DE L'EXECUTION PROVISOIRE - APPEL - EFFET SUSPENSIF DE L'APPEL SUR L'EXECUTION PROVISOIRE - ANNULATION BIEN FONDEE DE LA SAISIE ATTRIBUTION ENTREPRISE EN VERTU DE L'EXECUTION PROVISOIRE - VIOLATION « DES REGLES GOUVERNANT LES JUGEMENTS » : NON
ACTE NOTARIE PRETENDU FRAUDULEUX - ANNULATION DE LA SAISIE ATTRIBUTION FONDEE SUR UN ARRET DENIANT TOUTE CREANCE AU CREANCIER ET NON SUR LE CARACTERE FRAUDULEUX OU NON DE L'ACTE NOTARIE - VIOLATION « DU PRINCIPE DE L'INOPPOSABILITE DE L'ACTE FRAUDULEUX » : NON
La Cour d'Appel n'ayant à aucun moment, en l'espèce, eu à se prononcer sur le point de litige relatif à la « remise de dette » opérée par la Société N & D, mais s'étant uniquement fondée sur l'autorité de la chose jugée de son Arrêt n° l75 du 28 juin 2001, lequel arrêt s'imposait à elle le 12 juillet 2001, date de l'arrêt attaqué, pour constater que le principe de créance des Etablissements SOULES & Cie sur la Continental Bank Bénin était anéanti par ledit Arrêt n° 175 du 28 juin 2001 et annuler par conséquent la saisie attribution pratiquée le 13 janvier 2000 par les Etablissement SOULES & Cie sur les avoirs, deniers et créances de la Continental Bank Bénin entre les mains de la BCEAO, n'a en rien violé les dispositions des articles 36 et 154 de l'Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution.
Le Jugement n° 531 du 20 novembre 1997 ayant été frappé d'Appel et cet appel ayant eu pour effet de suspendre l'autorité de la chose jugée dévolue audit jugement, ceci bien qu'il soit assorti de l'exécution provisoire, la mesure d'exécution provisoire tendant seulement à faire échec au principe selon lequel l'appel suspend l'exécution du jugement, il suit qu'en annulant la saisie attribution pratiquée par les Etablissements SOULES & Cie sur les avoirs, deniers et créances de la Continental Bank Bénin entre les mains de la BCEAO, au motif que ceux-là n'ont plus de créance sur celle-ci, la Cour d'Appel n'a en rien violé le principe de l'autorité de la chose jugée.
La Cour d'Appel ne s'étant jamais fondée sur l'acte notarié de cession du 24 avril 2000 pour annuler la saisie attribution pratiquée le 13 janvier 2000 et en ordonner la mainlevée, mais plutôt sur l'autorité de la chose jugée de l'Arrêt n° 175/2001 du 28 juin 2001, par lequel la même Cour d'Appel a constaté que la procédure par laquelle la société Négoce et Distribution entendait se faire payer est sans objet, il s'ensuit qu'en annulant ladite saisie attribution au motif que les Etablissements SOULES & Cie n'ont plus de créance sur la Continental Bank Bénin, ladite Cour d'Appel n'a en rien violé le principe dit « de l'inopposabilité de l'acte frauduleux ».
ARTICLE 36 AUPSRVE
ARTICLE 154 AUPSRVE