Ordonnance n° 05/2005/CCJA, Affaire : Toumani DIALLO (Conseil : Maître Germain P. ADINGUI, Avocat à la Cour) c/ Conseil d'Administration de l'Ecole Régionale Supérieure de la Magistrature (ERSUMA) de l'OHADA (Conseils : Maîtres FADIKA DELAFOSSE, K. FADIKA, C. KACOUTIE, A. ANTHONY-DIOMANDE, Avocats à la Cour) (Cour commune de justice et d’arbitrage (CCJA) – demande de sursi a sttauer contre une decision du conseil d4administration de l’ecole regionale superieure de la magistrature (ERSUMA) – incompetence manifeste de la CCJA – rejet de la demande par une ordonnance motivee.)

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Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA)  Ordonnance du 07/07/2005

COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D'ARBITRAGE (CCJA) - DEMANDE DE SURSIS A STATUER CONTRE UNE DECISION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'ECOLE REGIONALE SUPERIEURE DE LA MAGISTRATURE (ERSUMA) - INCOMPETENCE MANIFESTE DE LA CCJA - REJET DE LA DEMANDE PAR UNE ORDONNANCE MOTIVEE

Aucune disposition ni du Traité Ohada, ni du Règlement n° 002/98/CM du 30 janvier 1998, ni du Règlement de procédure, ne permet à la Cour commune de justice et d'arbitrage d'ordonner le sursis à l'exécution d'une décision autre que ses propres arrêts ; y a donc lieu dès lors, de se déclarer incompétent à connaître d'une demande de sursis à exécution formée contre une décision du Conseil d'administration de l'Ecole régionale supérieure de la magistrature par un de ses agents.

En vertu des dispositions de l'article 32.2 du Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage de l'OHADA, lorsque la Cour est manifestement incompétente pour connaître du recours ou lorsque celui-ci est manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, elle peut à tout moment rejeter ledit recours par voie d'ordonnance motivée.

ARTICLE 32.2 DU REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA CCJA

Mohada AI