Arrêt n° 47, SCGL c/ A2IC. (suretés - hypothèque conservatoire – ordonnance autorisant a prendre inscription – assignation en violation – ordonnance de référé – rétractation de l’ordonnance autorisant a prendre inscription non – incompétence du juge des référés.)
Cour d'Appel d’Abidjan Arrêt du 16/01/2004
SURETES - HYPOTHEQUE CONSERVATOIRE - JUGEMENT - SIGNIFICATION A PREPOSE - NULLITE DE LA SIGNIFICATION (NON) - PERSONNE MORALE DE DROIT PRIVE NON COMMERÇANTE - ORDONNANCE AUTORISANT A PRENDRE INSCRIPTION D'HYPOTHEQUE CONSERVATOIRE - ACTION EN VALIDATION - DELAI POUR AGIR - POINT DE DEPART - JOUR DE L'ENROLEMENT DE LA PROCEDURE.
IMMEUBLE - MALFAÇONS - CONSTRUCTION - DOMMAGES-INTERETS - INTERETS PRODUITS - ACQUEREUR D'UNE PARTIE DE L'IMMEUBLE - QUALITE POUR RECLAMER UNE PART DES INTERETS.
Le défaut de signification d'une décision de justice au représentant légal d'une personne morale de droit privé qui n'est pas une société commerciale, n'est pas cause de nullité de la signification faite au préposé de ladite personne morale.
Le délai fixé par ordonnance pour agir en validation d'hypothèque conservatoire court, non à compter de la date de l'exploit d'assignation, mais à partir de la saisine du tribunal qui n'est effective que du jour de l'enrôlement de la procédure.
A qualité pour réclamer une part des intérêts, l'acquéreur de plusieurs étages d’un immeuble dont le constructeur a été condamné à indemniser le propriétaire pour les malfaçons de cet immeuble.
ARTICLES 455, 164, 168 CODE IVOIRIEN DE PROCEDURE CIVILE, COMMERCIALE ET ADMINISTRATIVE
ARTICLE 136 AUS ALINEA 3