Arrêt n° 014/2007, Pourvoi n° 041/2005/PC du 30/08/2005, Affaire : Société Internationale de Commerce de Produits Tropicaux dite SICPRO (Conseil : Maître OBENG KOFFI FIAN, Avocat à la Cour) contre Société Gestion Ivoirienne de Transport Maritime Aérien dite GITMA devenue GETMA (Conseil : Maître Agnès OUANGUI, Avocat à la Cour). (saisie conservatoire – créance contestée – saisie prématurée et inopportune - violation de l’article 54 de l’acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution : non.)

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Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) Arrêt du 29/03/2007

SAISIE CONSERVATOIRE - CREANCE CONTESTEE - SAISIE PREMATUREE ET INOPPORTUNE - VIOLATION DE L'ARTICLE 54 DE L'ACTE UNIFORME PORTANT ORGANISATION DES PROCEDURES SIMPLIFIEES DE RECOUVREMENT ET DES VOIES D'EXECUTION : NON

Les conditions énoncées par l'article 54 de l'Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution renvoient à des éléments de pur fait, dont l'appréciation relève du pouvoir souverain du juge du fond. En retenant « qu'il ressort des écritures des parties, que le juge du fond est saisi d'une procédure en nullité du contrat de bail liant la GETMA à la Société SICPRO, et dans ces conditions les saisies pratiquées en vertu des créances encore contestées sont prématurées et inopportunes », la Cour d'Appel a fait usage de son pouvoir souverain d'appréciation du caractère apparent de la créance et de la réalité ou non des circonstances de nature à en menacer le recouvrement. Ce faisant, elle ne viole en rien les dispositions de l'article 54 précité ; d'où il suit que le moyen doit être rejeté.

ARTICLE 54 AUPSRVE

Mohada AI