Arrêt n° 251, Affaire : Département de Béoumi c / Société Orange Côte d'ivoire (Voies d’exécution – saisie conservatoire – caducité – observation des parties – principe général de droit – inobservation – nullité de l’ordonnance Voies d’exécution – saisie conservatoire – dénonciation – formalité s’adressant au débiteur et non au tiers saisi – absence d’intérêt pour le tiers saisi à invoquer l’absence de dénonciation – tiers saisi ne pouvant faire obstacle aux procédures (oui) – réticence manifeste du tiers saisi – condamnation à payer les causes de la saisie (oui))

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Cour d'Appel d’Abidjan Arrêt du 01/07/2011

VOIES D'EXECUTION - SAISIE CONSERVATOIRE - CADUCITE - OBSERVATION DES PARTIES - PRINCIPE GENERAL DE DROIT - INOBSERVATION - NULLITE DE L'ORDONNANCE

VOIES D'EXECUTION - SAISIE CONSERVATOIRE - DENONCIATION - FORMALITE S'ADRESSANT AU DEBITEUR ET NON AU TIERS SAISI - ABSENCE D'INTERET POUR LE TIERS SAISI A INVOQUER L'ABSENCE DE DENONCIATION - TIERS SAISI NE POUVANT FAIRE OBSTACLE AUX PROCEDURES (OUI) - RETICENCE MANIFESTE DU TIERS SAISI - CONDAMNATION A PAYER LES CAUSES DE LA SAISIE (OUI)

En ne prononçant pas les observations des parties sur la caducité de la saisie conservatoire, le premier juge qui a entendu soutenir d'office ce moyen, a violé un principe général de droit. Par conséquent, l'ordonnance critiquée doit être annulée.

La dénonciation de la saisie conservatoire s'adressant au débiteur et non au tiers saisi celui-ci n'a aucun intérêt à invoquer l'absence de dénonciation pour refuser le paiement des causes de la saisie.

Il doit être condamné à payer les causes de la saisie, dès lors que par réticence, il a fait obstacle à la procédure de la saisie conservatoire de créance.

ARTICLE 38 AUPSRVE

ARTICLE 52 AUPSRVE

ARTICLE 79 AUPSRVE

ARTICLE 81 AUPSRVE

Mohada AI