Arrêt n° 03/GCS.08, société GLOBAL CONSEIL et ASSURANCES dite G.C.A., S.A.R.L. c/ EKOU-PONDZA née PEMBA Hortense (Droit commercial general - bail a usage commercial - contrat a duree determinee - tacite reconduction - non expiration du terme - preneur - offre d’un autre contrat - resiliation du premier bail - delai de preavis - contestation - indemnites de preavis restant dues - assignation en paiement - action bien fondee - paiement de l’indemnite de preavis (oui) - appel - arret confirmatif - Sommes dues - saisie attribution - saisine du president du tribunal - demande de mainlevee - nullite de la saisie attribution - ordonnance de mainlevee (oui) - appel - arret infirmatif - pourvoi en cassation - requete aux fins de sursis a execution - Exception d'incompetence - application des actes uniformes - contentieux- article 14 alinea 3 traite ohada - application des articles 49 et 153 aupsrve - incompetence de la cour - renvoi devant la ccja)

Télécharger

Cour Suprême du Congo Arrêt du 21/03/2008

DROIT COMMERCIAL GENERAL - BAIL A USAGE COMMERCIAL - CONTRAT A DUREE DETERMINEE - TACITE RECONDUCTION - NON EXPIRATION DU TERME - PRENEUR - OFFRE D'UN AUTRE CONTRAT - RESILIATION DU PREMIER BAIL - DELAI DE PREAVIS - CONTESTATION - INDEMNITES DE PREAVIS RESTANT DUES - ASSIGNATION EN PAIEMENT - ACTION BIEN FONDEE - PAIEMENT DE L'INDEMNITE DE PREAVIS (OUI) - APPEL - ARRET CONFIRMATIF

SOMMES DUES - SAISIE ATTRIBUTION - SAISINE DU PRESIDENT DU TRIBUNAL - DEMANDE DE MAINLEVEE - NULLITE DE LA SAISIE ATTRIBUTION - ORDONNANCE DE MAINLEVEE (OUI) - APPEL - ARRET INFIRMATIF - POURVOI EN CASSATION - REQUETE AUX FINS DE SURSIS A EXECUTION

EXCEPTION D'INCOMPETENCE - APPLICATION DES ACTES UNIFORMES - CONTENTIEUX - ARTICLE 14 ALINEA 3 TRAITE OHADA - APPLICATION DES ARTICLES 49 ET 153 AUPSRVE - INCOMPETENCE DE LA COUR - RENVOI DEVANT LA CCJA

En l'espèce, toutes les procédures à l'origine de l'ordonnance de mainlevée de la saisie attribution pratiquée par le bailleur afin d'obtenir paiement de sa créance et l'arrêt infirmatif, sont fondées sur l'application des articles 49 et 153 AUPSRVE

Dès lors, et conformément aux dispositions de l'article 14 alinéa 3 du Traité OHADA, la Cour suprême est incompétente pour se prononcer sur le pourvoi formé lequel peut cependant relever de la compétence de la CCJA auquel il convient de renvoyer la cause et les parties.

ARTICLE 14 TRAITE OHADA

ARTICLES 49, 153 AUPSRVE

Mohada AI